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(sur le 3e moyen) PROCES-VERBAL : Cass. crim., 22 février 1995, n° 94-82.800

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 février 1995, 94-82.800, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-82.800
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 févr. 1995, n° 94-82.800, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le 3e moyen) PROCES-VERBAL ; Force probante ; Preuve contraire ; Ecrit ou témoins

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 février 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-82.800

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007554997.

Titrage officiel

(sur le 3e moyen) PROCES-VERBAL - Force probante - Preuve contraire - Ecrit ou témoins.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt quinze a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- ROQUET Marie X..., épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 2 mai 1994, qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamnée à une amende de 1 900 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée d'un mois ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de l'illégalité du décret n 91-825 du 28 août 1991 portant modification des dispositions du Code de la route réprimant le dépassement des vitesses maximales autorisées, violation du principe général du droit applicable à la matière pénale dit : principe de la légalité des délits et des peines, et accessoirement, violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'il dispose que "la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires" ;

8Attendu que pour faire application à la prévenue du décret du 28 août 1991 définissant de nouvelles infractions contraventionnelles en matière d'excès de vitesse, les juges d'appel, après avoir écarté l'argumentation de Marie Y... qui soutenait que la marge d'erreur affectant le cinémomètre interdisait que puisse être légalement retenue la constatation d'un dépassement de vitesse enregistré par un appareil de ce type, énoncent que "la prévenue confond la légalité d'un texte avec les difficultés soulevées par sa mise en oeuvre pratique" ;

9Attendu qu'en prononçant ainsi, dès lors qu'il appartient au juge pénal d'apprécier souverainement la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus devant lui, la juridiction du second degré a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

10Que le moyen ne peut être accueilli ;

11Sur le deuxième moyen de cassation pris de l'irrégularité du procès-verbal qui sert de fondement aux poursuites tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article 429 du Code de procédure pénale pour : défaut d'identification et de signature au procès-verbal de tous les agents de police judiciaire ayant participé à l'ensemble des actes de constatation de l'infraction ;

12violation des textes suivants : articles 107, 429 et 537 du Code de procédure pénale, article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, articles R. 10, R. 232 et R. 266 du Code de la route ;

13Attendu que pour dire valable en la forme le procès-verbal servant de base aux poursuites, l'arrêt attaqué retient que, contrairement aux affirmations de la prévenue, le document dont s'agit porte les deux signatures, celle du gendarme qui a constaté le dépassement de la vitesse autorisée et celle de celui qui a relevé cette constatation et l'a notifiée au contrevenant ;

14Qu'en cet état, les juges du second degré n'ont pas encouru les griefs allégués et le moyen doit être écarté ;

15Sur le troisième moyen de cassation pris de la fausse application des dispositions des articles R. 253 du Code de la route, 537 et 429 du Code de procédure pénale, qui ne réputent établis sauf preuve contraire, que les faits effectivement rapportés aux termes des énonciations du procès-verbal, et partant de la violation des articles 107, 429 et 537 du Code de procédure pénale, article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, articles R. 10, R. 232 et R. 266 du Code de la route ;

16Attendu que pour déclarer Marie Y... coupable de la contravention reprochée, l'arrêt énonce, après avoir rappelé les circonstances de fait dans lesquelles l'infraction a été relevée, que le cinémomètre a été essayé avant usage par les gendarmes utilisateurs qui ont pris en compte la disposition géographique des lieux, que les constatations faites par eux et consignées dans le procès-verbal s'imposent à la prévenue qui doit rapporter par écrit ou par témoins la preuve contraire, ainsi qu'il ressort des articles 537 du Code de procédure pénale et R. 253 du Code de la route ;

17Qu'en prononçant de la sorte à partir des preuves soumises à la libre discussion des parties, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen, lequel, dès lors, ne peut qu'être rejeté ;

18Sur le quatrième moyen de cassation pris, de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 14, paragraphe 3, du Pacte international relatif aux droits civil et politique (décret n 81-76 du 29 janvier 1981) ;

19Attendu que la demanderesse ne saurait soutenir que sa condamnation repose sur son seul aveu, dès lors que, non comparante le jour de l'audience, elle était représentée par son conseil qui a fait valoir pour sa défense des arguments qui ont été contradictoirement débattus ;

20D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

22REJETTE le pourvoi ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Fayet conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Cour de cassation
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Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-82.800
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Cass. crim., 22 févr. 1995, n° 94-82.800, inédit

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