Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 22 février 1995, n° 94-83.349
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 février 1995, 94-83.349, Inédit
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Exception
- Moment
- Nullité du procès-verbal constatant l'infraction
- Circulation routiere
- Stationnement
- Stationnement gênant
- Arrêt ou stationnement
- Arrêtés les réglementant
- Infraction constituée par un seul terme
- Code de procédure pénale, article 429
- Code de procédure pénale, article D. 14
- Code de procédure pénale, article D. 9
- Code de procédure pénale, article R. 49-1
- Code de procédure pénale, article 385
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-83.349
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 22 févr. 1995, n° 94-83.349, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Exception ; Moment ; Nullité du procès-verbal constatant l'infraction ; Circulation routiere ; Stationnement ; Stationnement gênant ; Arrêt ou stationnement ; Arrêtés les réglementant ; Infraction constituée par un seul terme
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 février 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-83.349
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007555478.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Exception - Moment - Nullité du procès-verbal constatant l'infraction.
CIRCULATION ROUTIERE - Stationnement - Stationnement gênant - Arrêt ou stationnement - Arrêtés les réglementant - Infraction constituée par un seul terme.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 429 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article D. 14
- Code de procédure pénale, article D. 9
- Code de procédure pénale, article R. 49-1
- Code de procédure pénale, article 385 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- CHEVAUCHER Jean-Pierre, contre le jugement du tribunal de police de DOMFRONT, en date du 18 avril 1994, qui, pour infraction à la réglementation des véhicules, l'a condamné à une amende de 500 francs ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 429, R. 49-1, D. 9, D. 14 du Code de procédure pénale, de l'arrêté du 14 mai 1990, ensemble du principe général de la proportionnalité des peines ;
8Attendu que, d'une part, Jean-Pierre Chevaucher n'a pas soulevé devant le tribunal et avant toute défense au fond, conformément à l'article 385 du Code de procédure pénale, la nullité du procès-verbal de constatation de l'infraction poursuivie ;
9Attendu que, d'autre part, le prévenu ne saurait faire grief au premier juge d'avoir retenu la qualification alternative prévue par l'article R. 37-1, alinéa 3, du Code de la route dès lors qu'un seul des deux termes, relevés cumulativement par l'agent verbalisateur, suffit à caractériser la contravention ;
10Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
11Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
12REJETTE le pourvoi ;
13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
14Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot, MM. Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
15En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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