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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 22 février 1995, n° 94-83.349

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 février 1995, 94-83.349, Inédit

Mots-clés

  • Juridictions correctionnelles
  • Exception
  • Moment
  • Nullité du procès-verbal constatant l'infraction
  • Circulation routiere
  • Stationnement
  • Stationnement gênant
  • Arrêt ou stationnement
  • Arrêtés les réglementant
  • Infraction constituée par un seul terme
  • Code de procédure pénale, article 429
  • Code de procédure pénale, article D. 14
  • Code de procédure pénale, article D. 9
  • Code de procédure pénale, article R. 49-1
  • Code de procédure pénale, article 385
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-83.349
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 févr. 1995, n° 94-83.349, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Exception ; Moment ; Nullité du procès-verbal constatant l'infraction ; Circulation routiere ; Stationnement ; Stationnement gênant ; Arrêt ou stationnement ; Arrêtés les réglementant ; Infraction constituée par un seul terme

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 février 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-83.349

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007555478.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Exception - Moment - Nullité du procès-verbal constatant l'infraction.

CIRCULATION ROUTIERE - Stationnement - Stationnement gênant - Arrêt ou stationnement - Arrêtés les réglementant - Infraction constituée par un seul terme.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- CHEVAUCHER Jean-Pierre, contre le jugement du tribunal de police de DOMFRONT, en date du 18 avril 1994, qui, pour infraction à la réglementation des véhicules, l'a condamné à une amende de 500 francs ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 429, R. 49-1, D. 9, D. 14 du Code de procédure pénale, de l'arrêté du 14 mai 1990, ensemble du principe général de la proportionnalité des peines ;

8Attendu que, d'une part, Jean-Pierre Chevaucher n'a pas soulevé devant le tribunal et avant toute défense au fond, conformément à l'article 385 du Code de procédure pénale, la nullité du procès-verbal de constatation de l'infraction poursuivie ;

9Attendu que, d'autre part, le prévenu ne saurait faire grief au premier juge d'avoir retenu la qualification alternative prévue par l'article R. 37-1, alinéa 3, du Code de la route dès lors qu'un seul des deux termes, relevés cumulativement par l'agent verbalisateur, suffit à caractériser la contravention ;

10Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;

11Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

12REJETTE le pourvoi ;

13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

14Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot, MM. Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

15En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-83.349
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 févr. 1995, n° 94-83.349, inédit

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