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Solidarite : Cass. crim., 22 février 2000, n° 99-82.897

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 février 2000, 99-82.897, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-82.897
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 22 févr. 2000, n° 99-82.897, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Solidarite ; Domaine d'application ; Infractions connexes ou indivisibles ; Connexité ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 mars 1999, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de VERSAILLES, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de PARIS, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 février 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-82.897

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007598275.

Titrage officiel

SOLIDARITE - Domaine d'application - Infractions connexes ou indivisibles - Connexité - Conditions.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Charles,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 18 mars 1999, qui, pour recel de vol, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 30 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, a ordonné la confiscation des scellés et a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 480-1, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu déclaré coupable de recel à payer aux parties civiles les dommages et intérêts représentant le préjudice subi du fait des vols dont elles avaient été victimes ;

10"aux motifs que, selon l'article 480-1 du Code de procédure pénale, les personnes condamnées pour un délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts ;

11que le recel et le vol sont tenus pour un même délit et qu'en conséquence les dommages-intérêts dus par Charles X... ne sauraient être limités aux seuls objets retrouvés à son domicile ;

12"alors, d'une part, que, si le receleur qui n'a reçu qu'une partie des objets provenant d'un délit est solidairement responsable, avec l'auteur dudit délit, de la totalité des dommages-intérêts, c'est à la condition que la réparation s'applique tant à l'auteur identifié de cette infraction qu'au receleur ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne relève ni que l'auteur ou les auteurs des vols ont été identifiés, ni a fortiori qu'ils ont été condamnés à réparer le préjudice subi par les parties civiles ; qu'en déclarant le seul receleur tenu de la totalité des dommages-intérêts résultant du vol, l'arrêt attaqué a violé l'article 480-1 du Code de procédure pénale ;

13"alors, d'autre part, que le prévenu ne peut être tenu de réparer que le préjudice découlant directement du délit pour lequel il a été condamné ; qu'en condamnant Charles X..., condamné pour recel, à réparer le préjudice résultant du vol, l'arrêt attaqué a violé l'article 2 du Code de procédure pénale" ;

14Vu l'article 480-1 du Code de procédure pénale ;

15Attendu qu'aux termes de l'article 480-1 du Code de procédure pénale, les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts ; qu'il s'ensuit que cette solidarité ne saurait être étendue aux dommages-intérêts résultant de faits connexes pour lesquels aucune personne n'a été condamnée ;

16Attendu que, pour condamner le prévenu, déclaré coupable de recel de vols commis par une ou plusieurs personnes non identifiées, à des réparations envers les parties civiles, l'arrêt attaqué énonce que le recel et le vol sont tenus pour un même délit et qu'en conséquence les dommages-intérêts dûs par Charles X... ne sauraient être limités aux seuls objets retrouvés à son domicile ;

17Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les auteurs des vols commis au préjudice des parties civiles n'ont pas été identifiés et demeurent inconnus, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe susénoncé ;

18Que la cassation est, dès lors, encourue ;

19Par ces motifs,

20CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 mars 1999, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

21RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de VERSAILLES, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

22ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de PARIS, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

25Avocat général : M. Cotte ;

26Greffier de chambre : Mme Ely ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Cass. crim., 22 févr. 2000, n° 99-82.897, inédit

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