Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 22 février 2000, n° 99-82.988
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 février 2000, 99-82.988, Inédit
Mots-clés
- Appel correctionnel ou de police
- Recevabilité
- Jugement du tribunal de police déclarant l'appelant irrecevable à contester des amendes forfaitaires (non)
- Code de procédure pénale, article 530
- Code de procédure pénale, article 530-2
- Code de procédure pénale, article 711
- Code de procédure pénale, article 546
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-82.988
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 22 févr. 2000, n° 99-82.988, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ou de police ; Recevabilité ; Jugement du tribunal de police déclarant l'appelant irrecevable à contester des amendes forfaitaires (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 février 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-82.988
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007598285.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Recevabilité - Jugement du tribunal de police déclarant l'appelant irrecevable à contester des amendes forfaitaires (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 530 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 530-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 711 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 546 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Francine,
6contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 23 mars 1999, qui a déclaré irrecevable son appel contre un jugement du tribunal de police d'AIX-EN-PROVENCE du 24 juin 1998 ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 530 du Code de procédure pénale ;
9Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 530-2 et 711 du Code de procédure pénale ;
10Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 546 du Code de procédure pénale ;
11Les moyens étant réunis ;
12Attendu qu'en déclarant irrecevable l'appel formé par la demanderesse contre un jugement du tribunal de police l'ayant déclarée irrecevable à contester des amendes forfaitaires majorées ; la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 546 du Code de procédure pénale ;
13D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
18Avocat général : M. Cotte ;
19Greffier de chambre : Mme Ely ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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