Chambre d'accusation : Cass. crim., 22 février 2000, n° 99-87.076
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 février 2000, 99-87.076, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Procédure
- Mémoire
- Dépôt
- Modalités
- Télécopie
- Domaine d'application
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 198
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-87.076
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 22 févr. 2000, n° 99-87.076, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Procédure ; Mémoire ; Dépôt ; Modalités ; Télécopie ; Domaine d'application
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 février 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-87.076
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007596289.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Mémoire - Dépôt - Modalités - Télécopie - Domaine d'application.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 198 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Alain, partie civile,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 13 octobre 1999, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'infractions à la législation sur les sociétés commerciales, a déclaré irrecevable son appel formé contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
7Vu l'article 575, alinéa 2, 6, du Code de procédure pénale ;
8Vu le mémoire personnel produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
10Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Alain X..., partie civile appelante d'une ordonnance de non-lieu, a fait parvenir à la chambre d'accusation un mémoire par télécopie, ainsi que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
11Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre d'accusation n'ait pas répondu aux articulations de ce mémoire, dès lors que celui-ci était irrecevable ;
12Qu'en effet, selon l'article 198, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, la faculté d'adresser un mémoire par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'est offerte qu'à l'avocat d'une partie qui n'exerce pas dans la ville où siège la chambre d'accusation, et non à la partie elle-même ;
13D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
18Avocat général : M. Cotte ;
19Greffier de chambre : Mme Ely ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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