Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 22 février 2005, n° 04-84.040
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 février 2005, 04-84.040, Publié au bulletin
Mots-clés
- Convention europeenne des droits de l'homme
- Article 6.1.
- Tribunal
- Impartialité
- Défaut
- Renonciation à s'en prévaloir
- Partie s'étant abstenue de demander la récusation de l'un des magistrats ayant siégé à la chambre de l'instruction
- Code de procédure pénale, article 668
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 04-84.040
- Publication
- Bulletin criminel 2005 N° 68 p. 243
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 22 févr. 2005, n° 04-84.040, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 6.1. ; Tribunal ; Impartialité ; Défaut ; Renonciation à s'en prévaloir ; Partie s'étant abstenue de demander la récusation de l'un des magistrats ayant siégé à la chambre de l'instruction
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La partie civile n'est pas recevable à mettre en cause devant la Cour de cassation l'impartialité d'un des magistrats ayant siégé à la chambre de l'instruction, en invoquant une violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'elle n'a pas usé de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant ce magistrat par application de l'article 668 du Code de procédure pénale.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 668
- Code pénal, article 313-1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 191
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 121-5
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Recel de bien obtenu a l'aide d'une escroquerie (numéro d’infraction NATINF 497)
- Escroquerie avec appel au public en vue de l'emission de titres (numéro d’infraction NATINF 1788)
- Escroquerie (numéro d’infraction NATINF 7875)
- Escroquerie par personne depositaire de l'autorite publique dans l'exercice de ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 7876)
- Escroquerie par personne chargee d'une mission de service public dans l'exercice de sa mission (numéro d’infraction NATINF 7877)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 février 2005.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2005 N° 68 p. 243
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 04-84.040
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Dans le même sens que : Chambre criminelle, 2004-09-29, Bulletin criminel, n° 226 (1), p. 814 (rejet), et l'arrêt cité.<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070054.
Titrage officiel
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1. - Tribunal - Impartialité - Défaut - Renonciation à s'en prévaloir - Partie s'étant abstenue de demander la récusation de l'un des magistrats ayant siégé à la chambre de l'instruction.
Références de titrage : RECUSATION - Demande - Moment - Portée | CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Composition - Impartialité - Défaut - Renonciation à s'en prévaloir - Partie s'étant abstenue de demander la récusation de l'un des magistrats ayant siégé à la chambre de l'instruction | CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1. - Tribunal - Impartialité - Chambre de l'instruction - Composition - Partie s'étant abstenue de demander la récusation de l'un des magistrats ayant siégé à la chambre de l'instruction - Portée
Sommaire officiel
La partie civile n'est pas recevable à mettre en cause devant la Cour de cassation l'impartialité d'un des magistrats ayant siégé à la chambre de l'instruction, en invoquant une violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'elle n'a pas usé de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant ce magistrat par application de l'article 668 du Code de procédure pénale.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 668
- Code pénal, article 313-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 191 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 121-5
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
Dans le même sens que : Chambre criminelle, 2004-09-29, Bulletin criminel, n° 226 (1), p. 814 (rejet), et l'arrêt cité.<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE ET HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BRAMICK, partie civile,
6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAPEETE, en date du 18 mai 2004, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de tentatives d'escroquerie et d'infractions au Code de la construction et de l'habitation, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
7Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2,6 , du Code de procédure pénale, 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 191, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
10"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre de l'instruction était, notamment, composée de M. Pierre X..., président de chambre, président, rapporteur ;
11"alors que M. Pierre X..., président de chambre, avait déjà connu de l'affaire opposant la SCI Bramick à Jean-Luc Y..., dans la mesure où il avait précédemment rendu une ordonnance de référé, le 21 mai 2003, ordonnant l'exécution provisoire du jugement du tribunal de première instance de Papeete du 26 février 2003 en ce qui concerne la condamnation prononcée à l'encontre de la SCI Bramick au profit de Jean-Luc Y... à hauteur de 184. 416.700 FCP ; qu'à l'occasion de cette procédure civile la SCI Bramick invoquait le non-respect des obligations de la loi de 1967 et faisait état de la plainte avec constitution de partie civile qu'elle a déposée pour tentative d'escroquerie et violation des dispositions des articles L. 261-12, 261-15 et 261-17 du Code de la construction et de l'habitation, pour s'opposer au versement de cette somme, correspondant au bénéfice dégagé par l'opération immobilière litigieuse, au seul profit de Jean- Luc Y... ; qu'ainsi, M. Pierre X... ayant eu précédemment connaissance du litige opposant la SCI Bramick à Jean-Luc Y..., et ayant statué dans un sens défavorable à la SCI Bramick, il y avait donc incompatibilité à ce qu'il siégeât en qualité de président rapporteur dans la présente instance, car cette circonstance était de nature à faire naître dans l'esprit de la partie civile un doute sur sa parfaite impartialité" ;
12Attendu que la société demanderesse n'est pas recevable à mettre en cause devant la Cour de cassation l'impartialité d'un des magistrats ayant siégé à la chambre de l'instruction, en invoquant une violation de l'article 6.1 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'elle n'a pas usé de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant ce magistrat par application de l'article 668 du Code de procédure pénale ;
13D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
14Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale, L.261-12, L.261- 15, L.261-17 du Code de la construction et de l'habitation, des articles 313-1 et suivants du Code pénal, 121-5 du même Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
15"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
16"aux motifs que " (...) les infractions à la législation du Code de la construction et de l'habitation n'apparaissent pas constituées ; de même, les investigations menées dans le cadre de cette procédure d'instruction n'ont pas permis de rassembler des charges suffisantes à l'encontre de quiconque d'avoir commis le délit de tentative d'escroquerie" ;
17"alors, d'une part, que, s'agissant des infractions à la législation du coût de la construction de l'habitation, la SCI Bramick faisait valoir que l'agence JCM Conseil avait vendu un immeuble non achevé et avait encaissé les fonds, sous couvert d'un certificat de conformité obtenu des services de l'urbanisme, en faisant croire aux candidats acquéreurs que l'immeuble était en état ; que la chambre de l'instruction aurait dû rechercher si, en agissant ainsi, en ne prévoyant précisément pas le paiement du prix au fur et à mesure de l'avancement des travaux, mais en obtenant un déblocage immédiat des fonds et parfois même le versement du dépôt de garantie dès le 26 juin 2002, lors même que l'immeuble ne pouvait être considéré comme achevé avant le 10 juillet 2002, Jean-Luc Y... et l'agent immobilier (JCM Conseil) n'avaient pas contrevenu aux disposions d'ordre public relatives aux ventes en l'état futur d'achèvement, nonobstant les dispositions trompeuses des actes conclus avec les acquéreurs ; que l'arrêt attaqué, en ne s'expliquant pas sur ces chefs péremptoires du mémoire de la partie civile, ne peut satisfaire aux conditions essentielles de son existence légale ;
18"alors, d'autre part, que, sous un chef péremptoire de son mémoire devant la chambre de l'instruction, la SCI Bramick faisait valoir qu'elle avait été victime d'une escroquerie ou tentative d'escroquerie montée sous l'apparence d'un dossier de promotion immobilière au profit de Jean-Luc Y... ; que le montage consistait à avoir fait signer simultanément, le même jour, au représentant de la SCI Bramick qui avait été abusée par le procédé, trois actes non enregistrés, l'un portant compromis de vente d'un ensemble immobilier à construire sis à Punaauia, moyennant un prix de 567 millions de FCP au profit de Jean-Luc Y... avec certaines garanties de sa part, l'autre consistant en une contre-lettre vidant l'acte précédent de toute substance, enfin le troisième étant une procuration générale aux fins de vendre les appartements composant l'immeuble à construire, Jean-Luc Y..., qui n'était en réalité pas acheteur, mais mandataire, s'accaparant par ce procédé l'intégralité du profit de l'opération, sans aucune contrepartie pour la SCI Bramick qui assumait tous les risques et se trouvait spoliée du bénéfice de l'opération immobilière réalisée par elle ; qu'en ne s'expliquant absolument pas sur ledit montage, ayant cependant eu pour effet de tromper la partie civile pour la déterminer à consentir un acte octroyant des avantages considérables à Jean-Luc Y..., tout en le déchargeant de toute obligation ou garantie, et en lui permettant ainsi de tirer tous les profits de l'opération immobilière, la chambre de l'instruction a rendu un arrêt qui ne peut satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
19"alors, enfin, qu'en se bornant à déclarer que la SCI Bramick ne démontre pas l'existence d'un quelconque préjudice, au regard des conventions signées entre les parties, lors même que le délit d'escroquerie, et plus encore de tentative d'escroquerie, existe indépendamment de tout préjudice éprouvé par la victime dès lors que la remise a été extorquée par des moyens frauduleux, la chambre de l'instruction n'a pas légalement motivé sa décision eu égard à l'existence du délit de tentative d'escroquerie poursuivi ;
20Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
21Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
22Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
24REJETTE le pourvoi ;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Farge, Palisse, Le Corroller, Castagnède conseillers de la chambre, Mmes Gailly, Guihal, M.Chaumont, Mmes Degorce, Labrousse conseillers référendaires ;
27Avocat général : M. Davenas ;
28Greffier de chambre : Mme Daudé ;
29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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