Cass. crim., 22 février 2005, n° 04-87.249
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 février 2005, 04-87.249, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 04-87.249
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 22 févr. 2005, n° 04-87.249, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Viol (numéro d’infraction NATINF 1115)
- Viol commis sur une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1116)
- Viol commis sur un mineur de 15 ans (numéro d’infraction NATINF 1117)
- Viol commis sous la menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1118)
- Viol commis en reunion (numéro d’infraction NATINF 1119)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 février 2005.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 04-87.249
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007608654.
Textes cités
- Code pénal, article 222-23 · sur ce site
- Code pénal, article 222-24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 590 · sur ce site
- Code pénal, article 222-22 · sur ce site
- Code pénal, article 222-28 · sur ce site
- Code pénal, article 222-29 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5-
6X... Ali,
7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1ère section, en date du 28 octobre 2004, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ;
8Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
9Sur la recevabilité du mémoire personnel :
10Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
11Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-23, 222-24 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
12"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation d'Ali X... du chef de viol sur personne particulièrement vulnérable par personne ayant autorité ;
13"aux motifs, qu'en dépit de dénégations réitérées du mis en examen, des indices précis, graves et concordants ont été recueillis au cours de l'enquête et de l'instruction à son encontre, que les déclarations de Nathalie Y... ont été précises, réitérées et constantes, que les dépositions de la mère de celle-ci et du docteur Z... ont fait état de confidences qu'elle leur avait faites peu après les faits, que les expertises psychologiques ont relevé que sa crédibilité était normale, que sa plainte devant le Conseil de l'Ordre a été effectuée en juillet 1998 ;
14que les deux expertises gynécologiques établissent la compatibilité entre son hymen ayant la particularité d'être intact mais très tolérant et la possibilité de pénétrations répétées ; que les pressions exercées par Ali X... durant l'été 1998 auprès de sa mère pour que sa fille, Nathalie Y..., retire sa plainte ont été clairement décrites par celle-ci ; qu'il ressort également du dossier que Nathalie Y... était fragile et rendue vulnérable par des troubles de la personnalité et un isolement à la fois professionnel et social au moment des faits ; que, dans ce contexte, les manoeuvres utilisées par le mis en examen consistant à présenter les rapports sexuels comme "thérapeutiques" ont constitué une contrainte morale indéniable, élément constitutif du viol ; qu'enfin, c'est bien dans le cadre de rendez-vous professionnels (médecin-patient) qu'Ali X... a été amené à abuser de son autorité de psychiatre, alors que Nathalie Y... lui avait confié qu'elle recherchait un psychiatre exerçant en région parisienne ; que la mise en accusation pour viols sur Nathalie Y..., personne vulnérable, par personne ayant autorité, doit être en conséquence confirmée ;
15"alors que, si les juridictions d'instruction, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, du point de vue des faits, les éléments constitutifs des infractions, elles doivent mettre la Cour de cassation en mesure de vérifier si la qualification qu'elles ont retenue justifie le renvoi devant la juridiction de jugement ;
16que constitue un viol, tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menaces ou surprise ; qu'en se bornant, pour renvoyer Ali X... devant la juridiction de jugement du chef de viol, à affirmer que les déclarations de Nathalie Y... étaient crédibles et que le caractère intact de son hymen ne faisait pas nécessairement obstacle aux faits poursuivis, dès lors que Nathalie Y... présentait la particularité d'avoir un hymen " très tolérant ", sans indiquer les éléments ayant pu lui permettre de considérer, en l'état de cette simple possibilité et malgré les dénégations répétées d'Ali X..., que les déclarations de la partie civile étaient crédibles, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
17Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-28, 222-29 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
18"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi d'Ali X... devant la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis du chef d'agression sexuelle sur personne particulièrement vulnérable par personne ayant autorité au préjudice de Valéria A..., épouse B... ;
19"aux motifs, qu'en dépit des dénégations réitérées du mis en examen, des indices précis, graves et concordants ont été recueillis à son encontre ; que les déclarations de Valéria A... ont été précises, réitérées et constantes ; que le comportement du mis en examen devant le mari de la plaignante pour obtenir un retrait de plainte corrobore les accusations ; que l'ensemble des expertises psychologiques sur Valéria A... ont conclu à sa crédibilité normale et à sa fragilité (personnalité anxio-phobique avec troubles anxieux majeurs), ainsi qu'à l'existence d'un important retentissement des faits ; que la prise d'un neuroleptique majeur a permis la déconnexion psychologique de Valéria A... et la relation d'emprise caractérisant la contrainte exercée, élément constitutif des agressions sexuelles subies par cette victime ; qu'il ressort également du dossier que Valéria A... a saisi dès 1999 le Conseil de l'ordre des médecins ; que la fragilité de Valéria A..., victime d'un viol à l'âge de 13 ans, était parfaitement perceptible par le mis en examen lorsqu'il a entrepris sa " thérapie ", en faisant état de ses qualités professionnelles pour rassurer cette patiente troublée par ses agissements ; que c'est bien dans un cadre professionnel qu'Ali X... a pu agir en abusant de l'autorité que lui conféraient ses fonctions ; que la mise en accusation doit être confirmée ;
20"alors que, si les juridictions d'instruction, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, du point de vue des faits, les éléments constitutifs des infractions, elles doivent mettre la Cour de cassation en mesure de vérifier si la qualification qu'elles ont retenue justifie le renvoi devant la juridiction de jugement ;
21que constitue une agression sexuelle, toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menaces ou surprise ; qu'en se bornant à affirmer que les déclarations de Valéria A... étaient crédibles, sans indiquer les raisons l'ayant conduite, en l'absence de tout autre élément, à considérer, malgré les fermes dénégations du docteur X..., qu'elles permettaient de retenir à l'encontre de celui-ci des charges suffisantes d'avoir commis le délit d'agression sexuelle, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
22Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-28, 222-29 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
23"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi d'Ali X... devant la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis du chef d'agression sexuelle sur personne particulièrement vulnérable par personne ayant autorité au préjudice de Fleur C... ;
24"aux motifs que, là également, en dépit de ses dénégations, des indices précis, graves et concordants ont été recueillis à l'encontre du mis en examen ; que Fleur C... a consulté celui-ci parce qu'elle avait été victime d'un viol et présentait des troubles persistants ; que l'expertise psychologique de celle-ci n'a révélé aucune tendance à l'affabulation ;
25que Mme D..., la psychologue qui avait adressé Fleur C... à Ali X..., a confirmé que celle-ci lui avait aussitôt révélé le déroulement de la séance et les attouchements qui l'avaient traumatisée et que Mme D... avait fait savoir son mécontentement à Ali X... et ne lui avait plus envoyé de patients ;
26que la surprise de Fleur C... a permis au mis en examen d'effectuer ses attouchements : que l'emprise exercée par le psychiatre sur cette patiente déjà traumatisée par un viol, lors de ce rendez-vous, caractérise l'abus d'autorité et la perception, par ce médecin, de sa particulière fragilité ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer également sur ce point la décision entreprise ;
27"alors que, si les juridictions d'instruction, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, du point de vue des faits, les éléments constitutifs des infractions, elles doivent mettre la Cour de cassation en mesure de vérifier si la qualification qu'elles ont retenue justifie le renvoi devant la juridiction de jugement ;
28que constitue une agression sexuelle, toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menaces ou surprise ; qu'en se bornant à affirmer que les déclarations de Fleur C... étaient crédibles, sans indiquer les raisons l'ayant conduite, en l'absence de tout autre élément, à considérer, malgré les fermes dénégations d'Ali X..., qu'elles permettaient de retenir à l'encontre de celui-ci des charges suffisantes d'avoir commis le délit d'agression sexuelle, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
29Les moyens étant réunis ;
30Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Ali X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ;
31Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
32Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
33Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
34REJETTE le pourvoi ;
35Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
36Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
37Greffier de chambre : Mme Daudé ;
38En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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