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Cour d'assises : Cass. crim., 22 janvier 1992, n° 90-87.668

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 22 janvier 1992, 90-87.668, Inédit

Mots-clés

  • Cour d'assises
  • Questions
  • Modification de la qualification donnée par l'arrêt l'arrêt de renvoi
  • Coups mortels
  • Question relative à la durée de l'incapacité totale de travail
  • Lecture
  • Omission
  • Code de procédure pénale, article 348
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-87.668
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 22 janv. 1992, n° 90-87.668, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Questions ; Modification de la qualification donnée par l'arrêt l'arrêt de renvoi ; Coups mortels ; Question relative à la durée de l'incapacité totale de travail ; Lecture ; Omission

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 janvier 1992.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-87.668

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007534456.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Questions - Modification de la qualification donnée par l'arrêt l'arrêt de renvoi - Coups mortels - Question relative à la durée de l'incapacité totale de travail - Lecture - Omission.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtdeux janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3Z... Bruno, K

4contre l'arrêt de la cour d'assises du CHER, en date du 28 novembre 1990 qui, pour coups ou violences volontaires avec arme ayant entrainé une incapacité totale de travail personnel pendant plus de 8 jours, l'a condamné à 42 mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 348 du Code de procédure pénale, d ensemble violation des droits de la défense et de l'article 6-3 a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que les questions posées à la Cour et au jury n'ont pas été lues par le président ; "alors que les questions doivent être lues lorsqu'elles ne sont pas posées dans les termes de l'arrêt de renvoi ; que Z... était renvoyé du chef de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ; qu'il a été posé à la Cour et au jury la question (n° 10) qui n'a pas été lue et à laquelle il a été répondu affirmativement de savoir si Z... avait porté des coups et blessures ayant entraîné une incapacité du travail supérieure à huit jours, ce qui constituait une infraction différente de celle pour laquelle Z... avait été renvoyé ; que l'absence de lecture de cette question, dont l'accusé et son conseil ont ainsi ignoré qu'elle serait posée, a empêché tout débat contradictoire à propos de l'infraction dont Z... a été déclaré coupable, et a porté atteinte aux droits de la défense" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de l'article 348 du Code de procédure pénale que la lecture des questions auxquelles la Cour et le jury auront à répondre est obligatoire, à moins que lesdites questions n'aient été posées dans les termes de l'arrêt de renvoi ou que l'accusé ou son défenseur aient renoncé à cette lecture ; Attendu, en l'espèce, que Bruno Z... a été renvoyé devant la cour d'assises pour y répondre du crime de coups ou violences volontaires

5ayant entraîné la mort sans intention de la donner, avec l'aide ou sous la menace d'une arme ; Que, sur cette accusation, le président de la cour d'assises a posé quatre questions, demandant successivement, la première, si l'accusé était coupable d'avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait sur la victime, la deuxième si ces coups ou violences volontaires avaient occasionné la mort de celle-ci, la troisième si ces coups ou violences volontaires avaient entrainé pour la victime une incapacité totale de travail personnel pendant plus de 8 jours, la quatrième, si les coups portés ou les d blessures faites spécifiés à la question précédente avaient été commis à l'aide ou sous la menace d'une arme ; Attendu que le procès-verbal des débats qui ne contient aucune mention relative à la position d'une question spéciale portant sur la durée de l'incapacité totale de travail personnel résultant des violences qualifiées à la question n° 1, se borne à constater que les questions posées étant conformes à l'arrêt de renvoi, il n'en serait pas donné lecture ; Mais attendu qu'en procédant ainsi, le président qui a modifié la substance de l'accusation telle qu'elle résultait de l'arrêt de renvoi a méconnu les dispositions légales et conventionnelles susvisées ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs,

6CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'assises du Cher, en date du 28 novembre 1990, en ses seules dispositions concernant Bruno Z..., toutes autres dispositions étant expréssement maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les termes de l'arrêt de renvoi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Haute-Vienne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Cher, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

7M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, Mmes X..., Y..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-87.668
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 22 janv. 1992, n° 90-87.668, inédit

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