Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cassation : Cass. crim., 22 janvier 1997, n° 96-85.210

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 janvier 1997, 96-85.210, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-85.210
Solution
Non lieu à statuer

Référence

Cass. crim., 22 janv. 1997, n° 96-85.210, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Arrêts ; Arrêt de non-lieu à statuer ; Détention provisoire ; Arrêt de rejet de mise en liberté ; Maintien ordonné par le tribunal dans sa décision de condamnation ; Portée

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Non lieu à statuer

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 janvier 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-85.210

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007570887.

Titrage officiel

CASSATION - Arrêts - Arrêt de non-lieu à statuer - Détention provisoire - Arrêt de rejet de mise en liberté - Maintien ordonné par le tribunal dans sa décision de condamnation - Portée.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Nourredine,

5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 21 juin 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Attendu qu'il appert des pièces régulièrement communiquées à cette Cour que Nourredine Y... a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Versailles, en date du 27 novembre 1996, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, à 7 ans d'emprisonnement, 5 ans d'interdiction de séjour, à la privation de tous les droits civiques, civils et de famille pour 5 ans, avec maintien en détention par application de l'article 464-1 du Code de procédure pénale;

8Attendu que l'intéressé se trouvant ainsi détenu par l'effet d'une nouvelle décision prise par le tribunal et exécutoire nonobstant appel, le pourvoi par lui formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation confirmant l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa mise en liberté, est devenu sans objet;

9Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;

10DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

11Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

12Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires;

13Avocat général : M. Dintilhac ;

14Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

15En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-85.210
Solution
Non lieu à statuer

Référence

Cass. crim., 22 janv. 1997, n° 96-85.210, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de janvier 1997