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Action civile : Cass. crim., 22 janvier 2002, n° 01-82.831

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 janvier 2002, 01-82.831, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-82.831
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 22 janv. 2002, n° 01-82.831, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Recevabilité ; Accident de la circulation ; Dégâts matériels ; Conducteur non propriétaire du véhicule ; Recherches nécessaires

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 8 mars 2001, et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 janvier 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-82.831

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007590233.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Recevabilité - Accident de la circulation - Dégâts matériels - Conducteur non propriétaire du véhicule - Recherches nécessaires.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Bernard, partie civile,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 8 mars 2001, qui, dans la procédure suivie contre Maud Y... pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et défaut de maîtrise, a déclaré sa constitution de partie civile irrecevable ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 de la loi du 5 juillet 1985, 1134 du Code civil, 2 et 3 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

9" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande de Bernard X... tendant à voir condamnée Maud Y... à l'indemniser du préjudice causé par celle-ci à son véhicule ;

10" aux motifs que Bernard X... ne justifie pas d'un préjudice propre découlant directement des infractions commises par Maud Y... ; qu'en effet, Bernard X... n'est que le conducteur habituel du véhicule qui appartient à M. Z..., titulaire de la carte grise, et que le préjudice de Bernard X... trouve sa cause dans un contrat de prêt souscrit par M. Z... compte tenu de la situation de handicapé de Bernard X..., et la police d'assurance étant souscrite par M. Z... à son nom ; que les actes souscrits entre ce dernier et Bernard X..., transférant la propriété à la partie civile sont sans emport ;

11" alors que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que cette action est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite ; qu'en décidant néanmoins que Bernard X... n'était pas recevable en sa demande d'indemnité, dès lors qu'il n'était pas le propriétaire du véhicule endommagé, la carte grise et l'attestation d'assurance étant établis au nom de M. Z..., après avoir constaté que celui-ci et Bernard X... étaient convenus de transférer la propriété du véhicule à ce dernier, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a exposé sa décision à la cassation " ;

12Vu les articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale ;

13Attendu que l'action civile est recevable pour tous les chefs de dommages qui découlent des faits, objet de la poursuite ;

14Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, qu'après condamnation de Maud Y... pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et défaut de maîtrise à la suite d'une collision survenue entre son véhicule et celui de Bernard X..., celui-ci, constitué partie civile, a été déclaré irrecevable en ses demandes au motif qu'il n'était pas propriétaire du véhicule qu'il conduisait, gravement endommagé dans l'accident ;

15Mais attendu qu'en ne recherchant pas si Bernard X... n'avait pas souffert personnellement des faits, objet de la poursuite, alors que la destruction du véhicule dont il avait l'usage, dans un accident provoqué notamment par le défaut de maîtrise retenu à la charge de la prévenue, n'était pas nécessairement préjudiciable au seul propriétaire de l'automobile, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

16D'où il suit que la cassation est encourue ;

17Par ces motifs,

18CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 8 mars 2001, et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi ;

19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

20ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

23Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-82.831
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 22 janv. 2002, n° 01-82.831, inédit

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