Cass. crim., 22 janvier 2002, n° 01-84.030
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 janvier 2002, 01-84.030, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 225-1
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 412-2
- Code pénal, article 225-2
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-84.030
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 22 janv. 2002, n° 01-84.030, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Discrimination fondee sur le sexe - offre ou fourniture d'un bien ou d'un service (numéro d’infraction NATINF 1811)
- Discrimination fondee sur la situation de famille - offre ou fourniture d'un bien ou d'un service (numéro d’infraction NATINF 3773)
- Discrimination fondee sur les moeurs - offre d'emploi (numéro d’infraction NATINF 5645)
- Discrimination fondee sur les moeurs - offre ou fourniture d'un bien ou d'un service (numéro d’infraction NATINF 5646)
- Discrimination fondee sur les moeurs - refus d'embauche (numéro d’infraction NATINF 5647)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 janvier 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-84.030
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007590013.
Textes cités
- Code pénal, article 225-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 412-2
- Code pénal, article 225-2 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Patrice,
6- Le SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DES SERVICES PUBLICS COMMUNAUX ET ASSIMILES DE VERSAILLES, parties civiles,
7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 14 mars 2001, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte contre personne non dénommée du chef de discrimination syndicale, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 412-2 du Code du travail, 225-1 et suivants du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux articulations essentielles du mémoire, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;
10" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue du chef de discrimination à raison de l'activité syndicale par refus d'embauche ;
11" aux motifs que l'infraction prévue et réprimée par les articles 225-1 et 225-2 du Code pénal est intentionnelle et suppose établie la volonté discriminatoire, ce, compte tenu de l'intuitu personae qui est de l'essence même de certains contrats de travail ;
12que l'enquête a permis d'établir que la rumeur de non reconduction du contrat de travail de Patrice X... trouvait son origine non pas auprès de la direction des services administratifs communaux de la ville de Versailles mais auprès des personnels de la commune ;
13qu'en effet, l'activité syndicale éclairée de ce salarié a fait que l'idée de non reconduction de son contrat s'est imposée à certaines catégories du personnel ; qu'il est établi par l'information que la procédure de recrutement du remplacement éventuel de Patrice X... a été effectuée dans le respect des textes applicables... que Patrice X... et le candidat retenu, M. Y..., étaient titulaires des mêmes diplômes, c'est-à-dire le baccalauréat et le diplôme d'état aux fonctions d'animation (DEFA) mais que seul M. Y... avait qualité de fonctionnaire territorial titulaire (cadre A) ; que la loi du 27. 12. 1994 qui a modifié d'une part, la loi du 26 janvier 1994 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale et la loi du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale privilégient le recrutement des agents titulaires par préférence au personnel à statut contractuel ; qu'ainsi de ce point de vue, la décision prise à l'encontre de Patrice X... paraît être justifiée ; que, dès lors, son appartenance au syndicat CGT, en présence de candidats possédant les mêmes diplômes, la même formation, des expériences semblables mais possédant en plus la qualité de fonctionnaire territorial titulaire appartenant à la catégorie A n'a pas justifié le non renouvellement de son contrat ;
14que n'ont donc pas été caractérisés par l'information des éléments de nature à établir l'infraction prévue par les articles 225-1 et 225-2, ce, alors que la preuve de la fausseté du motif invoqué ou la contradiction entre plusieurs motifs successivement présentés ne sont pas démontrées ;
15" alors que, d'une part, constitue le délit de discrimination syndicale toute décision ou mesure qui, sous couvert d'un motif qui pour ne pas être nécessairement faux sert de prétexte ou s'avère inopérant, est prise à l'encontre d'un salarié, à raison ne serait-ce que pour partie de son appartenance ou de son activité syndicale, de sorte que la chambre d'instruction, qui tout en reconnaissant (p. 5) que seul Patrice X... s'était vu opposer pour le non renouvellement de son contrat les dispositions de la loi Hoeffel privilégiant à qualification égale le recrutement d'un agent titulaire par préférence au personnel à statut contractuel, s'est abstenue de répondre aux griefs de la partie civile faisant valoir que cette application sélective des dispositions légale, qui n'avait concerné que son poste, constituait une discrimination au sens des articles susvisés, n'a pas, faute de répondre ainsi à l'argumentation péremptoire de la partie civile, permis à sa décision de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
16" et alors que, d'autre part, la chambre d'instruction, qui a successivement constaté (p. 4) l'origine indéterminée des bruits de couloir concernant le non renouvellement du contrat de Patrice X... et (p. 6) que le maire, Emmanuel Pinte, tout en reconnaissant avoir affirmé lors du conseil municipal du 13 février 1998 être harcelé par les actions syndicales de la partie civile contestait avoir fait preuve d'ingérence au niveau des procédures de recrutement, a ainsi considéré que l'élément intentionnel de l'infraction, à savoir la volonté discriminatoire, devait être apprécié compte tenu de l'intuitu personae qui est de l'essence même de certains contrats de travail, constatation s'inscrivant en porte à faux avec celle relative à la non ingérence du maire et a affirmé que l'enquête avait établi que la rumeur ne provenait pas de la direction des services administratifs communaux de la ville de Versailles mais du personnel de la commune, n'a pas, en l'état de ses énonciations totalement entachées de contradiction, permis là encore à sa décision de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;
17Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé, sans insuffisance ni contradiction, les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché ;
18Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
19Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
20Par ces motifs,
21DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
24Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale