Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 22 janvier 2003, n° 01-88.222

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 janvier 2003, 01-88.222, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-88.222
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 janv. 2003, n° 01-88.222, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 janvier 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-88.222

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007604414.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de Me CHOUCROY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur les pourvois formés par :

6- X... André,

7- Y... Marie (Denise), épouse X...,

8- X... Francis,

9contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 3 juillet 2001, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des visites et saisies de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;

10Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

11I - Sur les pourvois formés par André X... et Marie Y..., épouse X... :

12Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

13Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

14"en ce que l'ordonnance attaquée du 3 juillet 2001 a autorisé des visites et saisies dans divers locaux dont ceux occupés par l'entreprise individuelle de Denise X... et ceux occupés par les époux X... ;

15"aux motifs que, vu la requête présentée le 3 juillet 2001 par un inspecteur des Impôts, vu les pièces en notre possession au nombre de quatre-vingt douze, comportant chacune de un à trente- neuf feuillets (p. 1 à 8), il peut être présumé que les époux X... ont exercé ou exercent sous couvert de leurs activités professionnelles respectives, une activité occulte d'intermédiaire financier, ne déclarant pas l'intégralité de leur chiffre d'affaires et ne satisferaient pas à la passation régulière de leurs écritures comptables (p. 14) ;

16"alors que, le droit à un procès équitable est objectivement violé par le juge des visites et saisies lorsque celui-ci rend le même jour que celui de sa saisine, une ordonnance d'autorisation en visant quatre-vingt douze pièces comportant de un jusqu'à trente-neuf feuillets pour chaque pièce dont il n'a matériellement pas pu prendre connaissance, en sorte qu'il n'a pas pu vérifier, de manière concrète, que la demande d'autorisation qui lui était soumise, était bien fondée ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée ne pourra qu'être censurée" ;

17Attendu que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne prévoit aucun délai entre la présentation de la requête et le prononcé de la décision d'autorisation ; que le nombre de pièces produites ne saurait, en soi, laisser présumer que le juge s'est trouvé dans l'impossibilité de les examiner et d'en déduire l'existence de présomptions de fraude fiscale ; que la circonstance que l'ordonnance a été rendue le jour même de la présentation, est sans incidence sur sa régularité ;

18D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

19Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

20"en ce que l'ordonnance attaquée du 3 juillet 2001 a autorisé des visites et saisies dans divers locaux dont ceux occupés par l'entreprise individuelle de Denise X... et ceux occupés par les époux X... ;

21"aux motifs que, dans le cadre de l'article R. 101-1 du Livre des procédures fiscales, un inspecteur des Impôts a consulté auprès du greffe de la cour d'appel de Paris, les pièces afférentes à un litige porté devant cette juridiction ainsi que l'arrêt rendu le 8 septembre 2000 par la cour d'appel ; que Laurent Z..., comptable, a été licencié le 11 mars 1997, pour des motifs économiques par son employeur Me André X... ; qu'une procédure pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a été introduite par Laurent Z... aboutissant, le 18 décembre 1997, à un jugement du conseil de prud'hommes de Paris, déboutant le plaignant de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Laurent Z... a fait appel ; qu'il ressort des débats et documents produits à l'audience de la cour d'appel de Paris, que Laurent Z... a été engagé le 1er octobre 1990 en qualité de comptable, par André X..., avocat ;

22que, selon les conclusions déposées par son avocat, un certain nombre d'irrégularités dans la gestion du cabinet X... ont été relevées à son arrivée par Laurent Z... ; que celui-ci affirme avoir constaté une comptabilité mal tenue et un retard dans la tenue de celle-ci ; que celui-ci prétend avoir constaté l'absence de correspondance entre les soldes des comptes séquestres et les soldes réels comptables, ce qui aurait conduit à une régularisation en 1993 ; que Laurent Z... affirme qu'André X... proposait des prêts à ses clients ; que, selon Laurent Z..., à compter de janvier 1993, André X..., placé sous le régime de la CARPA, se serait servi du compte de Marie X... afin de proposer à ses clients des prêts d'argent ; que Laurent Z... produit une note manuscrite, établie selon lui, de la main d'André X... qui démontre des mouvements de fonds dans les deux sens (emprunts et prêts) ainsi que des photocopies de chèques établis en 1993, 1994 et 1997 par Denise X... ; que parmi les documents communiqués par l'avocat de Laurent Z..., figure sous la pièce n° 2, les photocopies de chèques tirés sur le compte ouvert au nom de Mme Denise A..., émis au profit de divers bénéficiaires ; que la relation peut être établie entre un des bénéficiaires de ces chèques et l'activité de séquestre de Me André X... ; que, selon un extrait d'acte de mutation de fonds de commerce conclu le 30 novembre 1990, André X..., conseil juridique, a été nommé séquestre des fonds revenant aux cédants suite à la cession de leurs fonds ; qu'il existe des présomptions selon lesquelles le versement opéré au profit des cédants est susceptible de représenter les intérêts servis en rémunération des fonds déposés initialement sur le compte séquestre ; que si l'arrêt de la cour d'appel, se fondant sur les difficultés économiques du cabinet André X..., compte tenu de la baisse du chiffre d'affaires et des résultats affichés, a confirmé le jugement prononcé le 18 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Paris, la Cour n'a pas retenu la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts déposée par Me André X..., considérant que le caractère vexatoire des allégations avancées par Laurent Z... n'était pas démontré (p. 9, 10 et 11) ;

231 ) "alors, que le juge ne peut se référer qu'aux documents produits par l'administration des Impôts, détenus par celle-ci de manière apparemment licite ; qu'il résulte à l'évidence des mentions de l'ordonnance, que la note manuscrite établie selon l'ancien salarié licencié par André X... qui démontrerait des mouvements de fonds dans les deux sens, a été détournée par l'ancien salarié et que sa consultation par un inspecteur des Impôts au titre de l'article R. 101-1 du Livre des procédures fiscales, ne pouvait rendre licite sa détention et sa production par les agents de l'administration fiscale à l'appui de leur demande de visite et saisie ;

242 ) "alors qu'il résultait nécessairement des mentions de l'ordonnance que les chèques établis par Denise X..., communiqués par l'avocat de l'ancien salarié, licencié par André X..., dans le contexte de l'instance sur le licenciement devant la cour d'appel de Paris, avaient été détournés par cet ancien salarié d'André X... qui n'avait même pas pour employeur Denise X... et que leur consultation par un inspecteur des Impôts au titre de l'article R. 101-1 du Livre des procédures fiscales, ne pouvait rendre licites leur détention et leur production par des agents de l'administration fiscale à l'appui de leur demande de visite et saisie" ;

25Attendu qu'il ressort de l'ordonnance attaquée, que le juge délégué a contrôlé l'origine apparemment licite des pièces produites par l'Administration au soutien de sa requête ; que toute contestation au fond quant à la licéité des pièces, relève du contentieux dont peuvent être saisies les juridictions appelées à statuer sur les résultats de la mesure autorisée ;

26D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

27II - Sur le pourvoi formé par Francis X... :

28Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

29Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, atteinte au droit à un procès équitable ;

30"en ce que l'ordonnance attaquée du 3 juillet 2001 a autorisé des visites et saisies dans divers locaux dont ceux du cabinet d'avocat de Me Francis X..., ainsi que ceux occupés par celui-ci constituant son domicile personnel ;

31"aux motifs que, vu la requête présentée le 3 juillet 2001 par un inspecteur des Impôts, vu les pièces en notre possession au nombre de quatre-vingt douze, comportant chacune de un à trente- neuf feuillets (p. 1 à 8), il peut être présumé que les époux X... ont exercé ou exercent sous couvert de leurs activités professionnelles respectives, une activité occulte d'intermédiaire financier, ne déclarant pas l'intégralité de leur chiffre d'affaires et ne satisferaient pas à la passation régulière de leurs écritures comptables (p. 14) ; que Francis X..., fils d'André X..., a été salarié du cabinet André X... jusqu'au 30 décembre 2000 ; qu'à compter du 1er janvier 2001, suite à la cessation d'activité de son père Me André X..., Francis X... a repris l'activité du cabinet d'avocat, dans les mêmes locaux, comme avocat indépendant ;

32qu'ainsi, Francis X... est susceptible de détenir à l'adresse de son cabinet, des documents ou supports d'information illustrant la fraude présumée ; que Francis X... est domicilié à une certaine adresse à Paris et que le bien immobilier constituant le domicile de Francis X..., est la propriété d'une SCI dans laquelle l'intéressé détient 90 % du capital et exerce les fonctions de gérant ; que ce bien constitue la résidence de Francis X... ; que suivant les recherches effectuées sur minitel, cet appartement semble être occupé par l'autre associé de la SCI ; que Francis X... et l'autre associé sont susceptibles de détenir dans les locaux qu'ils occupent, des documents ou supports d'information illustrant la fraude présumée (p.14 et 15) ;

33"alors que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le pourvoi formé par les époux X... à l'encontre de ladite ordonnance emportera, par voie de conséquence nécessaire, l'annulation de la même ordonnance en ses dispositions autorisant les visites et saisies au domicile professionnel de Me Francis X..., ainsi qu'à son domicile personnel, puisque ce sont les fraudes alléguées des premiers qui expliquent les visites et saisies chez leur fils" ;

34Attendu que les moyens exposés à l'appui des pourvois formés par les époux X... étant écartés et ces pourvois devant être, en conséquence rejetés, le moyen s'avère sans objet ;

35Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, atteinte au droit à un procès équitable ;

36"en ce que l'ordonnance attaquée du 3 juillet 2001 a autorisé des visites et saisies dans divers locaux dont ceux du cabinet d'avocat de Me Francis X... ainsi que ceux occupés par celui-ci constituant son domicile personnel ;

37"aux motifs que, vu la requête présentée le 3 juillet 2001 par un inspecteur des Impôts, vu les pièces en notre possession au nombre de quatre-vingt douze, comportant chacune de un à trente- neuf feuillets (p. 1 à 8), il peut être présumé que les époux X... ont exercé ou exercent sous couvert de leurs activités professionnelles respectives, une activité occulte d'intermédiaire financier, ne déclarant pas l'intégralité de leur chiffre d'affaires et ne satisferaient pas à la passation régulière de leurs écritures comptables (p. 14) ; que Francis X..., fils d'André X..., a été salarié du cabinet André X... jusqu'au 30 décembre 2000 ; qu'à compter du 1er janvier 2001, suite à la cessation d'activité de son père Me André X..., Francis X... a repris l'activité du cabinet d'avocat, dans les mêmes locaux, comme avocat indépendant ;

38qu'ainsi, Francis X... est susceptible de détenir à l'adresse de son cabinet, des documents ou supports d'information illustrant la fraude présumée ; que Francis X... est domicilié à une certaine adresse à Paris et que le bien immobilier constituant le domicile de Francis X..., est la propriété d'une SCI dans laquelle l'intéressé détient 90 % du capital et exerce les fonctions de gérant ; que ce bien constitue la résidence de Francis X... ; que suivant les recherches effectuées sur minitel, cet appartement semble être occupé par l'autre associé de la SCI ; que Francis X... et l'autre associé sont susceptibles de détenir dans les locaux qu'ils occupent, des documents ou supports d'information illustrant la fraude présumée (p. 14 et 15) ;

39"alors que le droit à un procès équitable est objectivement violé par le juge des visites et saisies lorsque celui-ci rend, le même jour que celui de sa saisine, une ordonnance d'autorisation en visant quatre-vingt douze pièces comportant de un jusqu'à trente-neuf feuillets pour chaque pièce dont il n'a matériellement pas pu prendre connaissance, en sorte qu'il n'a pu vérifier, de manière concrète, que la demande d'autorisation qui lui était soumise, était bien fondée ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée ne pourra qu'être censurée" ;

40Attendu que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne prévoit aucun délai entre la présentation de la requête et le prononcé de la décision d'autorisation ; que le nombre de pièces produites ne saurait, en soi, laisser présumer que le juge s'est trouvé dans l'impossibilité de les examiner et d'en déduire l'existence de présomptions de fraude fiscale ; que la circonstance que l'ordonnance a été rendue le jour même de la présentation est sans incidence sur sa régularité ;

41D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

42Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, atteinte au droit à un procès équitable ;

43"en ce que l'ordonnance attaquée du 3 juillet 2001 a autorisé des visites et saisies dans divers locaux dont ceux du cabinet d'avocat de Me Francis X..., ainsi que ceux occupés par celui-ci, constituant son domicile personnel ;

44"aux motifs que, vu la requête présentée le 3 juillet 2001 par un inspecteur des Impôts, vu les pièces en notre possession au nombre de quatre-vingt douze, comportant chacune de un à trente- neuf feuillets (p. 1 à 8), il peut être présumé que les époux X... ont exercé ou exercent sous couvert de leurs activités professionnelles respectives, une activité occulte d'intermédiaire financier, ne déclarant pas l'intégralité de leur chiffre d'affaires et ne satisferaient pas à la passation régulière de leurs écritures comptables (p. 14) ; que Francis X..., fils d'André X..., a été salarié du cabinet André X... jusqu'au 30 décembre 2000 ; qu'à compter du 1er janvier 2001, suite à la cessation d'activité de son père Me André X..., Francis X... a repris l'activité du cabinet d'avocat, dans les mêmes locaux, comme avocat indépendant ;

45qu'ainsi, Francis X... est susceptible de détenir à l'adresse de son cabinet, des documents ou supports d'information illustrant la fraude présumée ; que Francis X... est domicilié à une certaine adresse à Paris et que le bien immobilier constituant le domicile de Francis X..., est la propriété d'une SCI dans laquelle l'intéressé détient 90 % du capital et exerce les fonctions de gérant ; que ce bien constitue la résidence de Francis X... ; que suivant les recherches effectuées sur minitel, cet appartement semble être occupé par l'autre associé de la SCI ; que Francis X... et l'autre associé sont susceptibles de détenir dans les locaux qu'ils occupent, des documents ou supports d'information illustrant la fraude présumée (p.14 et 15) ;

461 ) "alors que, la circonstance suivant laquelle Francis X... a été salarié du cabinet André X... jusqu'au 30 décembre 2000 puis, à compter du 1er janvier 2001, a repris l'activité du cabinet d'avocat dans les mêmes locaux, est inopérante à justifier les visites et saisies au cabinet de Francis X... ; que le juge, qui n'a pas indiqué en quoi le cabinet de cet avocat serait susceptible de contenir des documents permettant d'apprécier l'existence de présomptions d'agissements visés par la loi se rapportant aux agissements frauduleux allégués de ses parents, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

472 ) "alors que, la circonstance suivant laquelle Francis X... a un domicile personnel situé à une certaine adresse, propriété d'une SCI dont il est le principal associé et gérant, avec un associé tiers, est inopérante à justifier les visites et saisies à son domicile ; que le juge, qui n'a pas indiqué en quoi ce domicile serait susceptible de contenir des documents permettant d'apprécier l'existence de présomptions d'agissements visés par la loi se rapportant aux agissements frauduleux allégués de ses parents, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a porté atteinte au droit au respect du domicile de Francis X... et n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales" ;

48Attendu que, pour autoriser des visites et saisies au cabinet d'avocat de Me Francis X... et à son domicile personnel, l'ordonnance attaquée relève que Francis X... a été salarié du cabinet de son père, dont il a repris l'activité dans les mêmes locaux, et qu'il est susceptible de détenir, dans les locaux professionnels et privés qu'il occupe, des documents ou supports d'information illustrant la fraude présumée ;

49Attendu qu'en cet état, l'ordonnance attaquée n'encourt pas les griefs allégués ;

50D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

51Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;

52REJETTE les pourvois ;

53Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

54Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

55Greffier de chambre : M. Souchon ;

56En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-88.222
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 janv. 2003, n° 01-88.222, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de janvier 2003