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Cass. crim., 22 janvier 2014, n° 13-80.035

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 22 janvier 2014, 13-80.035, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
22 janvier 2014
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
13-80.035
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR06987

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par : - L'administration des douanes et des droits indirects, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 4 décembre 2012, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. Gérard X..., Mme Betty Y..., M. Jérôme X... et l'association Loisirs en Gâtinais des chefs d'infractions à la législation sur les jeux ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Soulard, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1559, 1560, 1565, 1791, 1797, 1799, 1799-A, 1804-B du code général des impôts, des articles 124, 126, 146 à 154 de l'annexe IV du code général des impôts, des articles L. 81 et L. 83, R. 81-1, L. 235, L. 238 du livre des procédures fiscales, 388, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus des poursuites exercées par la direction générale des douanes et droits indirects, à l'effet de faire constater et sanctionner des infractions aux règles fiscales applicables aux exploitants de maisons de jeux ; "aux motifs propres qu'aux termes de l'article R. 81-1 du livre des procédures fiscales, le droit de communication défini à l'article L. 81 dudit livre est exercé par les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps de catégorie A ou B ou par des fonctionnaires titulaires appartenant à des corps de catégories C agissant soit dans l'ensemble de la région où est situé le service auquel ils sont affectés, soit, lorsqu'il est plus étendu, dans le ressort territorial de ce service ; qu'en l'espèce, ce droit a été exercé irrégulièrement par le fonctionnaire de la direction régionale des douanes et droits indirects du Centre puisqu'ils ont demandé au directeur du centre de Clermont-Ferrand de la Banque postale : - le 12 février 2009, l'historique et les mouvements du compte courant n°20041 01003 0600818V024 37 ouvert à la Banque postale par M. Gérard X... (document reçus le 2 mars 2009 par l'administration des douanes), - le 2 mars 2009, l'historique et les mouvements du compte Livret A de M. Gérard X... (documents reçus le 5 mars 2009 par l'administration des douanes), - le 5 mars 2009, l'historique et les mouvements des comptes n°1042077450F (Livret A) et n° 0654351H024 (compte courant postal) de l'association Loisirs en Gâtinais (documents reçu le 16 mars 2009 par l'admission des douanes) ; que seuls des fonctionnaires de la direction générale des douanes et droits indirects d'Auvergne pouvaient solliciter la communication de ces documents, à charge pour eux de les transmettre ensuite aux agents de la direction régionale des douanes et droits indirects du Centre (seuls effectivement compétent pour constituer un dossier contentieux sur les faits de l'espèce) ; que le procès-verbal de notification d'infractions, dressé le 6 avril 2009, n'a certes pas été établi exclusivement sur la base des documents communiqués par la Banque postale, M. Gérard X... ayant lui-même : 1- le 3 mars 2099, également communiqué volontairement les éléments suivants : - la compatibilité de l'association, c'est-à-dire le livre journal des dépenses et des recettes de l'association relatif à l'activité d'organisation de loteries (annexé au procès-verbal sous la cote A4) ; - les relevés bancaires des comptes (CCP et Livret A) de l'association (annexés au procès-verbal sous la cote A8), - les relevés bancaires des comptes personnels dont il était titulaire à la Banque postale (annexés au procès-verbal sous la cote A5), 2- transmis par lettre recommandée, reçue le 10 mars 2009 par l'administration des douanes, notamment : - la copie des relevés bancaires du compte ouvert par son fils Jérôme ouvert au Crédit lyonnais, pour la période comprise entre le 4 janvier 2008 et le 3 octobre 2008, - la copie des relevés bancaires du compte de sa campagne Mme Y... ouvert à la banque CIC BRO pour la période comprise entre le 3 septembre 2008 et le 3 février 2009 ; - la copie des relevés bancaires du compte de son fils Jérôme X... ouvert à la banque CIC BRO pour la période comprise entre le 2 janvier 2008 et le 2 octobre 2008, - la copie de la comptabilité de l'association pour le mois de février 2009 ; que, si le procès-verbal du 3 mars 2009 ne comporte pas d'indications relatives aux périodes couvertes par les relevés bancaires ainsi communiqués, il ressort de l'examen des pièces figurant sous les cotes A5 et A8 que ces relevés concernent l'année 2008, et le début de l'année 2009 ; qu'en effet : - les relevés du compte courant postal de M. Gérard X... couvrant toute l'année 2008 et la période comprise entre le 26 décembre 2008 et le 28 janvier 2009, - les relevés du Livret A de M. Gérard X... couvrant la période du 18 février 2008 au 17 décembre 2008 et la période du 17 décembre au 17 février 2009, - les relevés du Livret ADE l'association couvrant la période du 20 décembre 2007 au 23 janvier 2008 et du 11 février 2008 au 23 janvier 2009, que, dans ses dernières conclusions, la direction régionale des douanes et des droits indirects estime, en conséquence, que la taxation initialement proposée devrait être rectifiée pour l'année 2006 et 2007 non couverte par les documents bancaires remis personnellement par M. Gérard X... ; que cette remise volontaire de documents bancaires ne peut, toutefois, couvrir l'irrégularité résultant de l'exercice, le 5 mars 2009, soit après l'audition de M. Gérard X..., du droit de communication au fins d'obtention de l'historique et des mouvements des comptes n° 1042077450F (Livret A) et n° 0654351H024 (compte courant postal) de l'association Loisirs en Gâtinais, éléments qui ont été reçus le 16 mars 2009 par l'administration des douanes, cette réception ayant donné lieu à l'établissement, le 16 mars 2009, d'un procès-verbal de communication de documents, dans lequel il est mentionné qu'au nombre de ceux-ci figuraient notamment : - les relevés bancaires du Livret A n°1042077450F de l'association ouvert à la Banque postale par M. Gérard X... pour la période comprise entre le 1er mars 2006 et le 5 mars 2009, - les relevés bancaires du compte courant postal n° 0654351H024 de l'association ouvert à la Banque postale pour la période comprise entre le 14 février 2008 et le 5 mars 2009 ; que la modification apportée par le décret n° 2004-501 du 2 juin 2004 au texte de l'article R. 81-1 du livre des procédures fiscales, qui a incontestablement assoupli les modalités d'exercice du droit de communication, n'a pas eu pour effet d'autoriser les agents d'un service à compétence régionale à l'exercer au-delà de cette zone géographique ; que la référence au droit de communication prévu par l'article 65 du code des douanes est inopérante, les dispositions n'ayant pas vocation à s'appliquer en matière fiscale ; que la saisine du tribunal correctionnel a eu, en l'espèce, pour support nécessaire le procès-verbal de notification d'infractions du 6 avril 2009 ; qu'il doit être en effet constaté que les pièces de la procédure établies à l'occasion de l'enquête diligentée par la direction départementale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes du département du Loiret n'ont pas été jointes au dossier constitué par la partie poursuivante et que si Jérôme X... a bien été convoqué, mais n'a pas déféré, Mme Y... n'a jamais, pour sa part, été convoquée aux fins d'audition ; que ce procès-verbal est nul pour avoir été établi sur la base d'éléments recueillis après exercice irrégulier par l'administration des douanes de son droit de communication, lesquels ont été déterminants pour caractériser les infractions reprochées aux prévenus (les développements consacrés en page 15 à la prédominance du caractère commercial des manifestations organisées par l'association sont fondés sur l'analyse des comptes bancaires, ceux-ci révélant selon la partie poursuivante des remises de chèques et des versements d'espèces consécutifs aux lotos ainsi qu'une confusion des différents patrimoines et en particulier le patrimoine associatif et le patrimoine personnel de M. Gérard X... ; qu'il convient donc d'accueillir l'exception soulevée par les prévenus et de confirmer en conséquence le jugement déféré ; "et aux motifs éventuellement adoptés qu'il ressort des éléments du dossier et des débats que la communication des documents est irrégulière au regard des articles L. 81 et R. 81 du livre des procédures fiscales ; qu'il convient d'écarter des débats les documents obtenus de la Banque postale, centre de Clermont-Ferrand ; que les documents communiqués par M. X... ne concernent pas le compte Banque postale de M. X... ni le compte Banque postale de l'association ; qu'à l'analyse du dossier, il n'existe pas d'éléments précis, graves et concordants permettant d'entrer en voie de condamnation ; qu'il convient de relaxer des fins de la poursuite M. X... Gérard, Mme Y... Betty, M. X... Jérôme et l'association Loisirs en Gâtinais ; "alors qu'un agent de la direction générale des douanes et des droits indirects se conforme aux règles régissant sa compétence territoriale dès lors qu'il fait porter ses investigations sur une activité exercée dans le ressort de la région à laquelle il est affecté ; qu'à partir du moment où le droit de communication est exercé pour le contrôle d'une telle activité, l'agent demeure dans les limites de sa compétence territoriale quand bien même il use de son droit de communication notamment par voie de correspondances à l'égard d'une entité établie en dehors de la région où il opère ; qu'en l'espèce, les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects ont opéré des investigation à l'égard d'une activité exercée dans la région Centre à laquelle ils étaient affectés et qu'il entrait dans le champ de leur compétence de solliciter, notamment par voie de correspondance, des éléments afférents à cette activité auprès d'un établissement bancaire, peu important que le représentant de cet établissement, détenant les éléments demandés, fût établi en dehors de la région d'affectation de l'agent ; qu'en décidant le contraire, les juges du front ont violé les textes susvisés notamment les articles L. 81 et R. 81-1 du livre des procédures fiscales" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1559, 1560, 1565, 1791, 1797, 1799, 1799-A, 1804-B du code général des impôts, des articles 124, 126, 146 à 154 de l'annexe IV du code général des impôts, des articles L. 81 et L. 83, R. 81-1, L. 235, L. 238 du livre des procédures fiscales, 388, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus des poursuites exercées par la direction générale des douanes et droits indirects, à l'effet de faire constater et sanctionner des infractions aux règles fiscales applicables aux exploitants de maisons de jeux ; aux motifs propres qu'aux termes de l'article R. 81-1 du livre des procédures fiscales, le droit de communication défini à l'article L. 81 dudit livre est exercé par les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps de catégorie A ou B ou par des fonctionnaires titulaires appartenant à des corps de catégories C agissant soit dans l'ensemble de la région où est situé le service auquel ils sont affectés, soit, lorsqu'il est plus étendu, dans le ressort territorial de ce service ; qu'en l'espèce, ce droit a été exercé irrégulièrement par le fonctionnaire de la direction régionale des douanes et droits indirects du Centre puisqu'ils ont demandé au directeur du centre de Clermont-Ferrand de la Banque postale : - le 12 février 2009, l'historique et les mouvements du compte courant n°20041 01003 0600818V024 6 37 ouvert à la Banque postale par M. Gérard X... (document reçus le 2 mars 2009 par l'administration des douanes), - le 2 mars 2009, l'historique et les mouvements du compte Livret A de M. Gérard X... (documents reçus le 5 mars 2009 par l'administration des douanes), - le 5 mars 2009, l'historique et les mouvements des comptes n°1042077450F (Livret A) et n° 0654351H024 (compte courant postal) de l'association Loisirs en Gâtinais (documents reçu le 16 mars 2009 par l'admission des douanes) ; que seuls des fonctionnaires de la direction générale des douanes et droits indirects d'Auvergne pouvaient solliciter la communication de ces documents, à charge pour eux de les transmettre ensuite aux agents de la direction régionale des douanes et droits indirects du Centre (seuls effectivement compétent pour constituer un dossier contentieux sur les faits de l'espèce) ; que le procès-verbal de notification d'infractions, dressé le 6 avril 2009, n'a certes pas été établi exclusivement sur la base des documents communiqués par la Banque postale, M. Gérard X... ayant lui-même : 1- le 3 mars 2099, également communiqué volontairement les éléments suivants : - la compatibilité de l'association, c'est-à-dire le livre journal des dépenses et des recettes de l'association relatif à l'activité d'organisation de loteries (annexé au procès-verbal sous la cote A4) ; - les relevés bancaires des comptes (CCP et Livret A) de l'association (annexés au procès-verbal sous la cote A8), - les relevés bancaires des comptes personnels dont il était titulaire à la Banque postale (annexés au procès-verbal sous la cote A5), 2- transmis par lettre recommandée, reçue le 10 mars 2009 par l'administration des douanes, notamment : - la copie des relevés bancaires du compte ouvert par son fils Jérôme ouvert au Crédit lyonnais, pour la période comprise entre le 4 janvier 2008 et le 3 octobre 2008, - la copie des relevés bancaires du compte de sa campagne Mme Y... ouvert à la banque CIC BRO pour la période comprise entre le 3 septembre 2008 et le 3 février 2009 ; - la copie des relevés bancaires du compte de son fils Jérôme X... ouvert à la banque CIC BRO pour la période comprise entre le 2 janvier 2008 et le 2 octobre 2008, - la copie de la comptabilité de l'association pour le mois de février 2009 ; que, si le procès-verbal du 3 mars 2009 ne comporte pas d'indications relatives aux périodes couvertes par les relevés bancaires ainsi communiqués, il ressort de l'examen des pièces figurant sous les cotes A5 et A8 que ces relevés concernent l'année 2008, et le début de l'année 2009 ; qu'en effet : - les relevés du compte courant postal de M. Gérard X... couvrant toute l'année 2008 et la période comprise entre le 26 décembre 2008 et le 28 janvier 2009, - les relevés du Livret A de M. Gérard X... couvrant la période du 18 février 2008 au 17 décembre 2008 et la période du 17 décembre au 17 février 2009, - les relevés du Livret ADE l'association couvrant la période du 20 décembre 2007 au 23 janvier 2008 et du 11 février 2008 au 23 janvier 2009 . que, dans ses dernières conclusions, la direction régionale des douanes et des droits indirects estime, en conséquence, que la taxation initialement proposée devrait être rectifiée pour l'année 2006 et 2007 non couverte par les documents bancaires remis personnellement par M. X... ; que cette remise volontaire de documents bancaires ne peut, toutefois, couvrir l'irrégularité résultant de l'exercice, le 5 mars 2009, soit après l'audition de M. X..., du droit de communication au fins d'obtention de l'historique et des mouvements des comptes n° 1042077450F (Livret A) et n° 0654351H024 (compte courant postal) de l'association Loisirs en Gâtinais, éléments qui ont été reçus le 16 mars 2009 par l'administration des douanes, cette réception ayant donné lieu à l'établissement, le 16 mars 2009, d'un procès-verbal de communication de documents, dans lequel il est mentionné qu'au nombre de ceux-ci figuraient notamment : - les relevés bancaires du Livret A n°1042077450F de l'association ouvert à la Banque postale par M. X... pour la période comprise entre le 1er mars 2006 et le 5 mars 2009, - les relevés bancaires du compte courant postal n° 0654351H024 de l'association ouvert à la Banque postale pour la période comprise entre le 14 février 2008 et le 5 mars 2009 ; que la modification apportée par le décret n° 2004-501 du 2 juin 2004 au texte de l'article R. 81-1 du livre des procédures fiscales, qui a incontestablement assoupli les modalités d'exercice du droit de communication, n'a pas eu pour effet d'autoriser les agents d'un service à compétence régionale à l'exercer au-delà de cette zone géographique ; que la référence au droit de communication prévu par l'article 65 du code des douanes est inopérante, les dispositions n'ayant pas vocation à s'appliquer en matière fiscale ; que la saisine du tribunal correctionnel a eu, en l'espèce, pour support nécessaire le procès-verbal de notification d'infractions du 6 avril 2009 ; qu'il doit être en effet constaté que les pièces de la procédure établies à l'occasion de l'enquête diligentée par la direction départementale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes du département du Loiret n'ont pas été jointes au dossier constitué par la partie poursuivante et que si Jérôme X... a bien été convoqué, mais n'a pas déféré, Mme Y... n'a jamais, pour sa part, été convoquée aux fins d'audition ; que ce procès-verbal est nul pour avoir été établi sur la base d'éléments recueillis après exercice irrégulier par l'administration des douanes de son droit de communication, lesquels ont été déterminants pour caractériser les infractions reprochées aux prévenus (les développements consacrés en page 15 à la prédominance du caractère commercial des manifestations organisées par l'association sont fondés sur l'analyse des comptes bancaires, ceux-ci révélant selon la partie poursuivante des remises de chèques et des versements d'espèces consécutifs aux lotos ainsi qu'une confusion des différents patrimoines et en particulier le patrimoine associatif et le patrimoine personnel de M. Gérard X... ; qu'il convient donc d'accueillir l'exception soulevée par les prévenus et de confirmer en conséquence le jugement déféré ; "et aux motifs éventuellement adoptés qu'il ressort des éléments du dossier et des débats que la communication des documents est irrégulière au regard des articles L. 81 et R. 81 du livre des procédures fiscales ; qu'il convient d'écarter des débats les documents obtenus de la Banque postale, centre de Clermont-Ferrand ; que les documents communiqués par M. X... ne concernent pas le compte Banque postale de M. X... ni le compte Banque postale de l'association ; qu'à l'analyse du dossier, il n'existe pas d'éléments précis, graves et concordants permettant d'entrer en voie de condamnation ; qu'il convient de relaxer des fins de la poursuite M. Gérard X..., Mme Betty Y..., M. Jérôme X... et l'association Loisirs en Gâtinais ; "alors que, lorsque dans le cadre des investigations qu'elle a menées préalablement à l'établissement d'un procès-verbal d'infractions, l'administration use irrégulièrement d'un pouvoir tel que le droit de communication, pour recueillir certains éléments, l'irrégularité a pour seule conséquence d'interdire à l'administration d'user des éléments obtenus dans des conditions illégales et, réserve faite du cas où le procès-verbal est fondé exclusivement sur les éléments irrégulièrement obtenus, la nullité du procès-verbal ne peut être que partielle ; qu'en décidant que le procès-verbal du 6 avril 2009 devait être tenu pour nul dans son entier, quand des éléments distincts de ceux recueillis dans le cadre de l'exercice de communication étaient à la base du procès-verbal du 6 avril 2009 (déclaration des prévenus, pièces produites spontanément par les prévenus, éléments de la procédure recueillis par la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, etc), pour en déduire que le procès-verbal étant nul en son entier, il y avait lieu à relaxe, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1559, 1560, 1565, 1791, 1797, 1799, 1799-A, 1804-B du code général des impôts, des articles 124, 126, 146 à 154 de l'annexe IV du code général des impôts, des articles L. 81 et L. 83, R. 81-1, L. 235, L. 238 du livre des procédures fiscales, 388, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus des poursuites exercées par la direction générale des douanes et droits indirects, à l'effet de faire constater et sanctionner des infractions aux règles fiscales applicables aux exploitants de maisons de jeux ; aux motifs propres qu'aux termes de l'article R. 81-1 du livre des procédures fiscales, le droit de communication défini à l'article L. 81 dudit livre est exercé par les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps de catégorie A ou B ou par des fonctionnaires titulaires appartenant à des corps de catégories C agissant soit dans l'ensemble de la région où est situé le service auquel ils sont affectés, soit, lorsqu'il est plus étendu, dans le ressort territorial de ce service ; qu'en l'espèce, ce droit a été exercé irrégulièrement par le fonctionnaire de la direction régionale des douanes et droits indirects du centre puisqu'ils ont demandé au directeur du Centre de Clermont-Ferrand de la Banque postale : - le 12 février 2009, l'historique et les mouvements du compte courant n°20041 01003 0600818V024 37 ouvert à la Banque postale par M. Gérard X... (document reçus le 2 mars 2009 par l'administration des douanes), - le 2 mars 2009, l'historique et les mouvements du compte Livret A de M. Gérard X... (documents reçus le 5 mars 2009 par l'administration des douanes), - le 5 mars 2009, l'historique et les mouvements des comptes n°1042077450F (Livret A) et n° 0654351H024 (compte courant postal) de l'association Loisirs en Gâtinais (documents reçu le 16 mars 2009 par l'admission des douanes) ; que seuls des fonctionnaires de la direction générale des douanes et droits indirects d'Auvergne pouvaient solliciter la communication de ces documents, à charge pour eux de les transmettre ensuite aux agents de la direction régionale des douanes et droits indirects du Centre (seuls effectivement compétent pour constituer un dossier contentieux sur les faits de l'espèce) ; que le procès-verbal de notification d'infractions, dressé le 6 avril 2009, n'a certes pas été établi exclusivement sur la base des documents communiqués par la Banque postale, M. Gérard X... ayant lui-même : 1- le 3 mars 2099, également communiqué volontairement les éléments suivants : - la compatibilité de l'association, c'est-à-dire le livre journal des dépenses et des recettes de l'association relatif à l'activité d'organisation de loteries (annexé au procès-verbal sous la cote A4) ; - les relevés bancaires des comptes (CCP et Livret A) de l'association (annexés au procès-verbal sous la cote A8), - les relevés bancaires des comptes personnels dont il était titulaire à la Banque postale (annexés au procès-verbal sous la cote A5), 2- transmis par lettre recommandée, reçue le 10 mars 2009 par l'administration des douanes, notamment : - la copie des relevés bancaires du compte ouvert par son fils Jérôme ouvert au Crédit lyonnais, pour la période comprise entre le 4 janvier 2008 et le 3 octobre 2008, - la copie des relevés bancaires du compte de sa campagne Mme Y... ouvert à la banque CIC BRO pour la période comprise entre le 3 septembre 2008 et le 3 février 2009, - la copie des relevés bancaires du compte de son fils Jérôme X... ouvert à la banque CIC BRO pour la période comprise entre le 2 janvier 2008 et le 2 octobre 2008, - la copie de la comptabilité de l'association pour le mois de février 2009 ; que, si le procès-verbal du 3 mars 2009 ne comporte pas d'indications relatives aux périodes couvertes par les relevés bancaires ainsi communiqués, il ressort de l'examen des pièces figurant sous les cotes A5 et A8 que ces relevés concernent l'année 2008, et le début de l'année 2009 ; qu'en effet : - les relevés du compte courant postal de M. X... couvrant toute l'année 2008 et la période comprise entre le 26 décembre 2008 et le 28 janvier 2009, - les relevés du Livret A de M. X... couvrant la période du 18 février 2008 au 17 décembre 2008 et la période du 17 décembre au 17 février 2009, - les relevés du Livret ADE l'association couvrant la période du 20 décembre 2007 au 23 janvier 2008 et du 11 février 2008 au 23 janvier 2009, que, dans ses dernières conclusions, la direction régionale des douanes et des droits indirects estime, en conséquence, que la taxation initialement proposée devrait être rectifiée pour l'année 2006 et 2007 non couverte par les documents bancaires remis personnellement par M. Gérard X... ; que cette remise volontaire de documents bancaires ne peut, toutefois, couvrir l'irrégularité résultant de l'exercice, le 5 mars 2009, soit après l'audition de M. Gérard X..., du droit de communication au fins d'obtention de l'historique et des mouvements des comptes n° 1042077450F (Livret A) et n° 0654351H024 (compte courant postal) de l'association Loisirs en Gâtinais, éléments qui ont été reçus le 16 mars 2009 par l'administration des douanes, cette réception ayant donné lieu à l'établissement, le 16 mars 2009, d'un procès-verbal de communication de documents, dans lequel il est mentionné qu'au nombre de ceux-ci figuraient notamment : - les relevés bancaires du Livret A n°1042077450F de l'association ouvert à la Banque postale par M. Gérard X... pour la période comprise entre le 1er mars 2006 et le 5 mars 2009, - les relevés bancaires du compte courant postal n° 0654351H024 de l'association ouvert à la Banque postale pour la période comprise entre le 14 février 2008 et le 5 mars 2009 ; que la modification apportée par le décret n° 2004-501 du 2 juin 2004 au texte de l'article R. 81-1 du livre des procédures fiscales, qui a incontestablement assoupli les modalités d'exercice du droit de communication, n'a pas eu pour effet d'autoriser les agents d'un service à compétence régionale à l'exercer au-delà de cette zone géographique ; que la référence au droit de communication prévu par l'article 65 du code des douanes est inopérante, les dispositions n'ayant pas vocation à s'appliquer en matière fiscale ; que la saisine du tribunal correctionnel a eu, en l'espèce, pour support nécessaire le procès-verbal de notification d'infractions du 6 avril 2009 ; qu'il doit être en effet constaté que les pièces de la procédure établies à l'occasion de l'enquête diligentée par la direction départementale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes du département du Loiret n'ont pas été jointes au dossier constitué par la partie poursuivante et que si Jérôme X... a bien été convoqué, mais n'a pas déféré, Mme Y... n'a jamais, pour sa part, été convoquée aux fins d'audition ; que ce procès-verbal est nul pour avoir été établi sur la base d'éléments recueillis après exercice irrégulier par l'administration des douanes de son droit de communication, lesquels ont été déterminants pour caractériser les infractions reprochées aux prévenus (les développements consacrés en page 15 à la prédominance du caractère commercial des manifestations organisées par l'association sont fondés sur l'analyse des comptes bancaires, ceux-ci révélant selon la partie poursuivante des remises de chèques et des versements d'espèces consécutifs aux lotos ainsi qu'une confusion des différents patrimoines et en particulier le patrimoine associatif et le patrimoine personnel de M. Gérard X...) ; qu'il convient donc d'accueillir l'exception soulevée par les prévenus et de confirmer en conséquence le jugement déféré ; "et aux motifs éventuellement adoptés qu'il ressort des éléments du dossier et des débats que la communication des documents est irrégulière au regard des articles L. 81 et R. 81 du livre des procédures fiscales ; qu'il convient d'écarter des débats les documents obtenus de la Banque postale, centre de Clermont-Ferrand ; que les documents communiqués par M. X... ne concernent pas le compte Banque Postale de M. X... ni le compte Banque postale de l'association-; qu'à l'analyse du dossier, il n'existe pas d'éléments précis, graves et concordants permettant d'entrer en voie de condamnation ; qu'il convient de relaxer des fins de la poursuite M. Gérard X..., Mme Betty Y..., M. Jérôme X... et l'association Loisirs en Gâtinais ; "alors que, si en principe, les poursuites engagées par la direction générale des douanes et droits indirects le sont sur la base d'un procès-verbal, qui constate les faits donnant lieu à poursuites jusqu'à preuve contraire, l'administration est en droit d'exercer les poursuites en dehors d'un procès-verbal, sur la base d'éléments de preuve versés aux débats et résultant des débats ; qu'en considérant que le procès-verbal d'infraction du 6 avril 2009 devait être tenu pour nul pour avoir été établi sur la base d'éléments obtenus irrégulièrement et que dès lors il y avait lieu à relaxe, quand l'administration les invitait à se prononcer sur les faits, indépendamment du procès-verbal et des éléments recueillis dans le cadre du droit de communication, ce qu'ils n'ont pas fait, les juges du fond ont méconnu les règles de leur office et violé les textes susvisés" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1559, 1560, 1565, 1791, 1797, 1799, 1799-A, 1804-B du code général des impôts, des articles 124, 126, 146 à 154 de l'annexe IV du code général des impôts, des articles L. 81 et L. 83, R. 81-1, L. 235, L. 238 du livre des procédures fiscales, 388, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus des poursuites exercées par la direction générale des douanes et droits indirects, à l'effet de faire constater et sanctionner des infractions aux règles fiscales applicables aux exploitants de maisons de jeux ; "aux motifs propres qu'aux termes de l'article R. 81-1 du livre des procédures fiscales, le droit de communication défini à l'article L. 81 dudit livre est exercé par les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps de catégorie A ou B ou par des fonctionnaires titulaires appartenant à des corps de catégories C agissant soit dans l'ensemble de la région où est situé le service auquel ils sont affectés, soit, lorsqu'il est plus étendu, dans le ressort territorial de ce service ; qu'en l'espèce, ce droit a été exercé irrégulièrement par le fonctionnaire de la direction régionale des douanes et droits indirects du centre puisqu'ils ont demandé au directeur du Centre de Clermont-Ferrand de la Banque postale : - le 12 février 2009, l'historique et les mouvements du compte courant n°20041 01003 0600818V024 37 ouvert à la Banque postale par M. Gérard X... (document reçus le 2 mars 2009 par l'administration des douanes), - le 2 mars 2009, l'historique et les mouvements du compte Livret A de M. Gérard X... (documents reçus le 5 mars 2009 par l'administration des douanes), - le 5 mars 2009, l'historique et les mouvements des comptes n°1042077450F (Livret A) et n° 0654351H024 (compte courant postal) de l'association Loisirs en Gâtinais (documents reçu le 16 mars 2009 par l'admission des douanes) ; que seuls des fonctionnaires de la Direction générale des douanes et droits indirects d'Auvergne pouvaient solliciter la communication de ces documents, à charge pour eux de les transmettre ensuite aux agents de la direction régionale des douanes et droits indirects du centre (seuls effectivement compétent pour constituer un dossier contentieux sur les faits de l'espèce) ; que le procès-verbal de notification d'infractions, dressé le 6 avril 2009, n'a certes pas été établi exclusivement sur la base des documents communiqués par la Banque postale, M. Gérard X... ayant lui-même : 1- le 3 mars 2099, également communiqué volontairement les éléments suivants : - la compatibilité de l'association, c'est-à-dire le livre journal des dépenses et des recettes de l'association relatif à l'activité d'organisation de loteries (annexé au procès-verbal sous la cote A4) ; - les relevés bancaires des comptes (CCP et Livret A) de l'association (annexés au procès-verbal sous la cote A8), - les relevés bancaires des comptes personnels dont il était titulaire à la Banque postale (annexés au procès-verbal sous la cote A5), 2- transmis par lettre recommandée, reçue le 10 mars 2009 par l'administration des douanes, notamment : - la copie des relevés bancaires du compte ouvert par son fils Jérôme ouvert au Crédit lyonnais, pour la période comprise entre le 4 janvier 2008 et le 3 octobre 2008, - la copie des relevés bancaires du compte de sa campagne Mme Y... ouvert à la banque CIC BRO pour la période comprise entre le 3 septembre 2008 et le 3 février 2009, - la copie des relevés bancaires du compte de son fils Jérôme X... ouvert à la banque CIC BRO pour la période comprise entre le 2 janvier 2008 et le 2 octobre 2008, - la copie de la comptabilité de l'association pour le mois de février 2009 ; que, si le procès-verbal du 3 mars 2009 ne comporte pas d'indications relatives aux périodes couvertes par les relevés bancaires ainsi communiqués, il ressort de l'examen des pièces figurant sous les cotes A5 et A8 que ces relevés concernent l'année 2008, et le début de l'année 2009 ; qu'en effet : - les relevés du compte courant postal de M. Gérard X... couvrant toute l'année 2008 et la période comprise entre le 26 décembre 2008 et le 28 janvier 2009, - les relevés du Livret A de M. Gérard X... couvrant la période du 18 février 2008 au 17 décembre 2008 et la période du 17 décembre au 17 février 2009, - les relevés du livret ADE l'association couvrant la période du 20 décembre 2007 au 23 janvier 2008 et du 11 février 2008 au 23 janvier 2009, que, dans ses dernières conclusions, la direction régionale des douanes et des droits indirects estime, en conséquence, que la taxation initialement proposée devrait être rectifiée pour l'année 2006 et 2007 non couverte par les documents bancaires remis personnellement par M. Gérard X... ; que cette remise volontaire de documents bancaires ne peut, toutefois, couvrir l'irrégularité résultant de l'exercice, le 5 mars 2009, soit après l'audition de M. Gérard X..., du droit de communication au fins d'obtention de l'historique et des mouvements des comptes n° 1042077450F (Livret A) et n° 0654351H024 (compte courant postal) de l'association Loisirs en Gâtinais, éléments qui ont été reçus le 16 mars 2009 par l'administration des douanes, cette réception ayant donné lieu à l'établissement, le 16 mars 2009, d'un procès-verbal de communication de documents, dans lequel il est mentionné qu'au nombre de ceux-ci figuraient notamment : - les relevés bancaires du livret A n°1042077450F de l'association ouvert à la Banque postale par M. Gérard X... pour la période comprise entre le 1er mars 2006 et le 5 mars 2009, - les relevés bancaires du compte courant postal n° 0654351H024 de l'association ouvert à la Banque postale pour la période comprise entre le 14 février 2008 et le 5 mars 2009 ; que la modification apportée par le décret n° 2004-501 du 2 juin 2004 au texte de l'article R. 81-1 du livre des procédures fiscales, qui a incontestablement assoupli les modalités d'exercice du droit de communication, n'a pas eu pour effet d'autoriser les agents d'un service à compétence régionale à l'exercer au-delà de cette zone géographique ; que la référence au droit de communication prévu par l'article 65 du code des douanes est inopérante, les dispositions n'ayant pas vocation à s'appliquer en matière fiscale ; que la saisine du tribunal correctionnel a eu, en l'espèce, pour support nécessaire le procès-verbal de notification d'infractions du 6 avril 2009 ; qu'il doit être en effet constaté que les pièces de la procédure établies à l'occasion de l'enquête diligentée par la direction départementale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes du département du Loiret n'ont pas été jointes au dossier constitué par la partie poursuivante et que si Jérôme X... a bien été convoqué, mais n'a pas déféré, Mme Y... n'a jamais, pour sa part, été convoquée aux fins d'audition ; que ce procès-verbal est nul pour avoir été établi sur la base d'éléments recueillis après exercice irrégulier par l'administration des douanes de son droit de communication, lesquels ont été déterminants pour caractériser les infractions reprochées aux prévenus (les développements consacrés en page 15 à la prédominance du caractère commercial des manifestations organisées par l'association sont fondés sur l'analyse des comptes bancaires, ceux-ci révélant selon la partie poursuivante des remises de chèques et des versements d'espèces consécutifs aux lotos ainsi qu'une confusion des différents patrimoines et en particulier le patrimoine associatif et le patrimoine personnel de M. Gérard X...) ; qu'il convient donc d'accueillir l'exception soulevée par les prévenus et de confirmer en conséquence le jugement déféré ; "et aux motifs éventuellement adoptés qu'il ressort des éléments du dossier et des débats que la communication des documents est irrégulière au regard des articles L. 81 et R. 81 du livre des procédures fiscales ; qu'il convient d'écarter des débats les documents obtenus de la Banque postale, centre de Clermont-Ferrand ; que les documents communiqués par M. Gérard X... ne concernent pas le compte Banque Postale de M. Gérard X... ni le compte Banque postale de l'association ; qu'à l'analyse du dossier, il n'existe pas d'éléments précis, graves et concordants permettant d'entrer en voie de condamnation ; qu'il convient de relaxer des fins de la poursuite M. Gérard X..., Mme Betty Y..., M. Jérôme X... et l'association Loisirs en Gâtinais ; "alors que, dès lors qu'il est saisi de poursuites, visant à la constatation d'infractions et à l'application de sanctions à caractère pénal, le juge correctionnel, que l'action ait été exercée par le ministère public ou à titre exceptionnel par une administration, ne peut entrer en voie de relaxe qu'après avoir mis en oeuvre tous les moyens susceptibles de l'éclairer sur les faits visés aux poursuites ; qu'en constatant qu'une procédure, ayant donné lieu à l'établissement de pièces, avait été mise en place par la direction départementale de la concurrence de la consommation, de la répression des fraudes du département du Loiret, sans ordonner la production de ces pièces, dans le cadre d'une mesure d'instruction, peu important qu'elles n'aient pas été produites dès lors qu'elles étaient susceptibles de les éclairer sur les faits dont ils étaient saisis, les juges du fond ont violé les articles susvisés, et notamment les articles susvisés, notamment les articles 485 et 593 du code de procédure pénale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour relaxer M. Gérard X..., Mme Betty Y... et M. Jérôme X... des chefs susvisés, l'arrêt attaqué relève que le procès-verbal de notification d'infraction sur lequel les poursuites sont fondées a été établi principalement sur la base de documents obtenus par les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects de la région Centre auprès du centre de Clermont-Ferrand de la Banque postale, en vertu du droit de communication prévu à l'article R. 81-1 du livre des procédures fiscales ; que cette transmission de documents est nulle, les agents de l'administration ne pouvant exercer leur droit de communication en dehors des limites de leur compétence territoriale ; que les autres documents bancaires et comptables remis spontanément par M. Gérard X... ne suffisent pas à établir les faits reprochés, lesquels n'apparaissent que par comparaison entre ces documents et ceux qui ont été communiqués irrégulièrement ; qu'aucun autre élément n'est produit par la partie poursuivante ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'il s'ensuit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DIT N'Y AVOIR LIEU à application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de la société civile professionnelle Piwnica et Molinié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux janvier deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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