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Cass. crim., 22 janvier 2014, n° 13-81.707

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 22 janvier 2014, 13-81.707, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
22 janvier 2014
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
13-81.707
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR06995

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Joseph X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 5 février 2013, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Ract-Madoux, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 1025, 1026 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 20 06-728 du 23 juin 2006, de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement sur la culpabilité ; "aux motifs que Lucrèce Y..., décédée en 1989, avait par testament institué comme légataire universelle la société de défense des animaux et désigné M. X... comme exécuteur testamentaire, avec mission de négocier au mieux la vente de ses biens dans l'intérêt de ladite association ; que l'association vendait, par acte authentique du 30 septembre 2003, à la société Azur Promotion le bien immobilier de la défunte ; que M. X... assignait alors l'acquéreur et l'association en résolution de la vente, et saisissait le tribunal administratif d'une requête en référé aux fins de suspension de l'arrêté municipal accordant à Azur Promotion un permis de construire ; qu'un accord transactionnel était conclu le 16 juin 2004 entre la société Azur Promotion et M. X..., aux termes duquel ce dernier s'engageait à se désister de ses actions en justice en contrepartie de la somme de 50 000 euros, somme réglée par chèque qu'il encaissait le 28 juillet 2004 sur son compte bancaire ; que l'association, s'estimant propriétaire des fonds que M. X... avait reçus en sa qualité d'exécuteur testamentaire, déposait plainte contre ce dernier pour abus de confiance ; que le prévenu a plaidé sa relaxe en précisant que sa mission d'exécuteur testamentaire ayant pris légalement fin dans le délai de deux ans suivant le décès de la testatrice, soit en 1991, il avait signé le protocole d'accord transactionnel du 16 juin 2004 en son nom personnel, en tant que tiers intéressé par l'acquisition de la propriété de Lucrèce Y..., et non en qualité d'exécuteur testamentaire ; que cependant, la mission de M. X... n'était pas caduque, car à la date des faits, la mission d'un exécuteur testamentaire n'était pas légalement limitée dans le temps ; qu'elle a été fixée à une durée maximale de deux ans par la loi du 23 juin 2006 modifiant l'article 1032 du code civil, et que ses dispositions n'étaient applicables qu'aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007 ; que M. X... fait d'ailleurs expressément référence à sa qualité d'exécuteur testamentaire dans l'assignation en résolution de la vente qu'il a fait délivrer à la société Azur Promotion et à la plaignante, ainsi que lors des débats à l'audience de référés du tribunal administratif de Nice ; que les motifs retenus par le juge des référés dans sa décision du 3 juin 2004, pour caractériser l'intérêt à agir du prévenu, méritent à cet égard d'être rappelés : « (¿) que Y... ayant manifesté sa volonté de conserver un caractère naturel à sa propriété, M. X..., chargé de veiller au respect des volontés de la testatrice, a intérêt à demander l'annulation et la suspension de l'exécution de l'arrêté accordant à la SARL Azur Promotion un permis de construire six villas » ; qu'en signant la transaction du 16 juin 2004, M. X... s'est engagé, en contrepartie du règlement d'une somme de 50 000 euros, à se désister des instances précitées et à renoncer à toute contestation du permis de construire ou de la validité des actes de vente du bien immobilier légué ; que dès lors, il ne peut sérieusement soutenir avoir conclu en son nom personnel une transaction qui met fin à des instances qu'il a engagées en qualité d'exécuteur testamentaire, c'est-à-dire au nom de sa mandante ; qu'il ne peut y avoir, en effet, qu'identité de parties entre les instances et la transaction dont l'effet est d'éteindre lesdites instances, et la clause dans laquelle il se déclare tiers intéressé ayant subi un préjudice du fait de la vente est dépourvue de portée juridique ; que c'est donc en tant qu'exécuteur testamentaire, auquel la testatrice a donné mandat de faire respecter son testament, qu'il a conclu cette transaction et que la somme de 50 000 euros lui a été remise ; que ces fonds n'étaient donc pas sa propriété mais celle de l'association instituée légataire universelle par le testament de Mme Y..., et il était tenu de les lui restituer ; que l'argument, selon lequel les fonds perçus lui étaient dus parce qu'il avait supporté sur ses deniers personnels les frais exposés par les actions en justice engagées, sera écarté, le prévenu ne pouvant, en sa qualité de mandataire, décider unilatéralement du remboursement de ses débours ; que les circonstances de la cause ont donc été exactement appréciées par les premiers juges dont la décision sera confirmée sur la culpabilité ; "1°) alors que l'indemnité transactionnelle versée à l'exécuteur testamentaire pour mettre fin à une instance entreprise, notamment contre le légataire, aux fins de faire respecter la volonté du testateur, est hors succession et ne peut appartenir au légataire ; qu'ainsi, l'exécuteur testamentaire qui agit contre le légataire pour faire respecter la volonté du testateur n'est pas le mandataire du légataire ; qu'en décidant le contraire, pour juger que l'indemnité transactionnelle obtenue par M. X... en contrepartie de son engagement de se désister de ses actions contre l'acquéreur du légataire et contre le légataire lui-même lui avait été remise à charge de la remettre à l'association légataire, les juges du fond ont violé l'article 314-1 du code pénal, ensemble les articles 1025 et suivants du code civil ; "2°) alors que de surcroît, la mission d'un exécuteur testamentaire expirant, selon les dispositions antérieures à la loi du 23 juin 2006, un an et un jour à compter du décès du testateur, en l'occurrence survenu le 10 juin 1989, et le legs effectué par la testatrice ayant été accepté par la société de défense des animaux selon autorisation du préfet des Alpes-Maritimes dès le 19 septembre 2000, et délivré, la propriété vendue à la SARL Azur Promotion par acceptation de l'offre d'achat par la Société de défense des animaux le 1er octobre 2002 ayant été recueillie par cette dernière dans la succession, M. X... n'a pu agir pour le compte de la société de défense des animaux en qualité d'exécuteur testamentaire de feu Mme Y... en signant avec la société Azur Promotion et la SCCV Domaine des oiseaux le 16 juin 2004 un protocole d'accord, en sa qualité de « tiers intéressé », moyennant dédommagement, de se désister de l'instance qu'il avait initiée à l'encontre tant de la Société de défense des animaux de Nice que de la SARL Groupe Azur pour contester la vente intervenue et le permis de construire obtenu ; qu'en considérant, néanmoins, que c'est en qualité d'exécuteur testamentaire que M. X... a agi et conclu la transaction, et que la somme de 50 000 euros devait donc revenir à l'association, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ; "3°) alors que l'abus de confiance suppose, pour être constitué, la remise préalable d'un bien quelconque, à charge de le rendre ou d'en faire un usage déterminé ; qu'en ne caractérisant pas l'existence d'une remise à titre précaire à M. X... par la SARL Azur de la somme de 50 000 euros qui lui a été réglée en contrepartie de son désistement d'instance et d'action, en sa qualité de tiers intéressé, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "4°) alors que la Société de défense des animaux étant elle-même partie défenderesse aux actions introduites par M. X..., et l'association ayant acquiescé purement et simplement au protocole d'accord transactionnel mettant fin aux procédures en cours et à venir, comme cela a été constaté dans le jugement rendu le 10 novembre 2004 par le tribunal de grande instance de Nice, elle ne pouvait bénéficier de la contrepartie d'un accord transactionnel qui lui était favorable et qui ne pouvait donc comporter en outre un dédommagement en sa faveur ; que l'arrêt, qui considérait que M. X... aurait agi dans le cadre de son mandat d'exécuteur testamentaire pour déclarer que les fonds reçus devaient être restitués à l'association, sans pouvoir constater que tels étaient la finalité de la remise et l'objet du mandat confié à M. X..., n'a pu justifier sa décision au regard des exigences spécifiques de l'article 314-1 du code pénal ; "5°) alors qu'en toute hypothèse et très subsidiairement, la cour d'appel ne pouvait se refuser à examiner l'exception de compensation entre la somme perçue par M. X... au titre de la transaction et les frais exposés par lui pour engager et suivre les actions en justice ; qu'en écartant l'argumentation du prévenu sur ce point, sans rechercher si les conditions de la compensation ne se trouvaient pas réunies en la cause, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., exécuteur testamentaire de Lucrèce Y..., décédée en 1989, qui avait institué comme légataire universelle l'association Société de défense des animaux (SDA), a assigné, notamment, la société Azur promotion, acheteur, en résolution de la vente d'un terrain provenant de la succession et a saisi le juge administratif d'une requête en suspension du permis de construire ; que, le 16 juin 2004, il a conclu une transaction par laquelle il s'engageait à se désister de ces actions moyennant le paiement, par l'acquéreur, d'une somme de 50 000 euros qu'il a personnellement encaissée ; qu'à la suite de la plainte de la SDA, il est poursuivi pour abus de confiance ; Attendu que, pour écarter les conclusions du prévenu, prises de ce qu'il aurait agi à titre personnel, l'arrêt relève que M. X... ne peut soutenir avoir conclu en son nom propre une transaction mettant fin à des instances qu'il avait engagées en qualité d'exécuteur testamentaire ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 3 000 euros la somme que M. X... devra payer à l'association Société de défense des animaux, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux janvier deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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