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Substances veneneuses : Cass. crim., 22 juillet 1986, n° 85-95.999

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 juillet 1986, 85-95.999, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Substances veneneuses
  • Stupéfiants
  • Infractions à la législation
  • Mesures provisoires
  • Fermeture de l'établissement
  • Juge d'instruction
  • Ordonnance
  • Appel
  • Délai
  • Point de départ
  • Code de la santé publique, article L. 629-1
  • Irrecevabilité

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-95.999
Publication
Bulletin criminel 1986 N° 242 p. 614
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 22 juill. 1986, n° 85-95.999, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Substances veneneuses ; Stupéfiants ; Infractions à la législation ; Mesures provisoires ; Fermeture de l'établissement ; Juge d'instruction ; Ordonnance ; Appel ; Délai ; Point de départ

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le délai de vingt-quatre heures imparti par l'article L. 629-1 du Code de la santé publique pour exercer le recours devant la Chambre d'accusation contre l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant la fermeture temporaire de l'établissement part de la notification de l'ordonnance lorsque cette notification est antérieure à l'exécution de la décision, de l'exécution lorsque l'ordonnance n'a pas été antérieurement notifiée.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 juillet 1986.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1986 N° 242 p. 614

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 85-95.999

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063928.

Titrage officiel

SUBSTANCES VENENEUSES - Stupéfiants - Infractions à la législation - Mesures provisoires - Fermeture de l'établissement - Juge d'instruction - Ordonnance - Appel - Délai - Point de départ

Références de titrage : * INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de l'inculpé - Ordonnance rendue en application de l'article L. 629-1 du Code de la santé publique - Délai - Point de départ

Sommaire officiel

Le délai de vingt-quatre heures imparti par l'article L. 629-1 du Code de la santé publique pour exercer le recours devant la Chambre d'accusation contre l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant la fermeture temporaire de l'établissement part de la notification de l'ordonnance lorsque cette notification est antérieure à l'exécution de la décision, de l'exécution lorsque l'ordonnance n'a pas été antérieurement notifiée.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :

2- X... Rabah, inculpé d'infraction à la législation sur les stupéfiants et complicité,

3contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris, en date du 14 octobre 1985, qui a déclaré irrecevable l'appel par lui interjeté contre une ordonnance du juge d'instruction prescrivant la fermeture temporaire de son établissement.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 629-1 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté par X... contre l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant la fermeture de son établissement et du café sis ... pour une durée de trois mois ;

8" aux motifs que le recours contre cette mesure de fermeture a été exercé le 10 mai 1985, c'est-à-dire plus de vingt-quatre heures après la notification en date du 7 mai 1985 de cette ordonnance ;

9" alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'ordonnance notifiée à X... par procès-verbal du 7 mai 1985 fixait au 13 mai 1985 la prise d'effet de la mesure de fermeture, et que le texte visé au présent moyen prévoit expressément que la décision de fermeture peut faire l'objet d'un recours devant la Chambre d'accusation dans les vingt-quatre heures de son exécution " ;

10Attendu qu'en déclarant irrecevable comme tardif le recours formé le 10 mai 1985 par X..., inculpé d'infraction à la législation sur les stupéfiants, contre une décision du juge d'instruction, qui lui avait été notifiée le 7 mai, ordonnant, en application de l'article L. 629-1 du Code de la santé publique, la fermeture de son établissement pour une période de 3 mois à compter du 13 mai, la Chambre d'accusation a fait l'exacte application des textes invoqués ;

11Attendu en effet qu'il découle de l'alinéa 3 de l'article susvisé, selon lequel les décisions prévues par l'alinéa 1er dudit article peuvent faire l'objet d'un recours devant la Chambre d'accusation " dans les 24 heures de leur exécution ou de la notification faite aux parties intéressées " que ce délai part, soit de la notification lorsque, comme en l'espèce, elle est antérieure à la mise à exécution de la décision, soit de l'exécution, lorsque la décision n'a pas été antérieurement notifiée ;

12D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme et que l'appel ayant été à bon droit déclaré irrecevable, le pourvoi est lui-même irrecevable ;

14DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-95.999
Publication
Bulletin criminel 1986 N° 242 p. 614
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 22 juill. 1986, n° 85-95.999, publié au Bulletin

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