Cassation : Cass. crim., 22 juillet 1997, n° 97-80.803
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 juillet 1997, 97-80.803, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Mémoire
- Mémoire personnel
- Mémoire n'offrant aucun point de droit
- Presse
- Pourvoi
- Mémoire n'offrant à juger aucun point de droit
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29
- Code de procédure pénale, article 590
- Code de procédure pénale, article 186
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-80.803
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 22 juill. 1997, n° 97-80.803, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Mémoire ; Mémoire personnel ; Mémoire n'offrant aucun point de droit ; Presse ; Pourvoi ; Mémoire n'offrant à juger aucun point de droit
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 juillet 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-80.803
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007570083.
Titrage officiel
CASSATION - Mémoire - Mémoire personnel - Mémoire n'offrant aucun point de droit.
PRESSE - Cassation - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Mémoire n'offrant à juger aucun point de droit.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 590 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller GARNIER et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 10 janvier 1997, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte en diffamation ;
6Vu les mémoires personnels produits ;
7Sur leur recevabilité :
8Attendu que ces mémoires ne visent aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offrent à juger aucun point de droit; que, dès lors, ils ne remplissent pas les conditions exigées par les articles 58 de la loi du 29 juillet 1881 et 590 du Code de procédure pénale et ne peuvent être accueillis ;
9Et attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que l'arrêt attaqué a relevé à bon droit, en application de l'article 186 du Code de procédure pénale, la tardiveté de l'appel formé, le 2 décembre 1996, par la partie civile contre l'ordonnance de refus d'informer notifiée le 3 septembre 1996;
10que l'appel étant irrecevable, il en est de même du pourvoi ;
11Par ces motifs,
12DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
14Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Garnier conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ;
15Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
16Greffier de chambre : Mme Mazard ;
17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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