Denonciation temeraire ou abusive : Cass. crim., 22 juin 1988, n° 87-83.574
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 22 juin 1988, 87-83.574, Inédit
Mots-clés
- Denonciation temeraire ou abusive
- Eléments constitutifs
- Appréciation souveraine des juges du fond
- Ancien code pénal, article 373
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 91
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-83.574
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 22 juin 1988, n° 87-83.574, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Denonciation temeraire ou abusive ; Eléments constitutifs ; Appréciation souveraine des juges du fond
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 373
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 91
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 juin 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-83.574
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007548496.
Titrage officiel
DENONCIATION TEMERAIRE OU ABUSIVE - Eléments constitutifs - Appréciation souveraine des juges du fond.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 373
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 91 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SUQUET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Jean-Louis,
4contre un arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 14 mai 1987 qui l'a débouté de son action en dénonciation téméraire contre la société d'assurances "La Mutuelle" ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 373 du Code pénal, 91, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a débouté Jean-Charles X... de sa demande de dommages et intérêts ; "aux motifs que l'existence de reversements tardifs ou non effectués d'indemnités de sinistres, le transit des fonds de la Mutuelle par des comptes bancaires personnels, la confusion des cotisations Mutuelle et Amal, la résistance de X... à restituer ses archives à la Mutuelle sont autant d'éléments et de motifs sérieux qui ont pu raisonnablement faire croire à la culpabilité de Jean-Charles X... et inciter la Mutuelle à user de son droit de mettre en mouvement l'action publique ; que Jean-Charles X... n'apporte nullement la preuve du caractère téméraire, léger ou imprudent de la plainte déposée contre lui le 8 janvier 1979, et encore moins de son caractère calomnieux ; "alors que dans ses conclusions d'appel Jean-Charles X... avait fait valoir que la Mutuelle ne pouvait pas ne pas connaître la fausseté des faits dénoncés ; qu'il se prévalait à cet égard des termes mêmes de l'arrêt de non-lieu rendu par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar le 23 février 1984 ; qu'en s'abstenant de répondre à cette articulation essentielle des conclusions de Jean-Charles X... qui établissaient la faute de la Mutuelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
5Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société d'assurance "La Mutuelle" une information a été ouverte contre Jean-Charles X..., agent général de ladite société, du chef d'abus de confiance ; que cette information ayant été clôturée par un arrêt de non-lieu, X... a introduit contre "La Mutuelle" une action en dénonciation téméraire sur le fondement de l'article 91 du Code de procédure pénale ; Attendu que pour le débouter de cette action la cour d'appel énonce que l'existence de reversements d'indemnités de sinistres tardifs ou non effectués par X..., le transit des fonds de "la Mutuelle" par ses comptes bancaires personnels, la confusion des cotisations de "la Mutuelle" avec celles d'une autre assurance dont X... était également mandataire et sa résistance à restituer ses archives à "la Mutuelle" ont pu raisonnablement faire croire à la culpabilité de X... ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui relèvent d'une appréciation souveraine des faits, la cour d'appel a, à bon droit et sans insuffisance déduit que n'était pas rapportée la preuve du caractère téméraire, léger ou imprudent de la plainte déposée contre X... ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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