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Chambre d'accusation : Cass. crim., 22 juin 1999, n° 98-83.332

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 juin 1999, 98-83.332, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-83.332
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 juin 1999, n° 98-83.332, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel ; Pourvoi ; Recevabilité ; Arrêt rendu sur le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 juin 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-83.332

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007582227.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Pourvoi - Recevabilité - Arrêt rendu sur le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu.

Références de titrage : CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Moyen - Recevabilité - Dispositions définitives - Critiques portant sur les énonciations relatives aux charges et à la qualification donnée aux faits (non).

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- X... Marie-Christine, épouse Y...,

5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS, en date du 29 mai 1997, qui, sur le seul appel de la partie civile, infirmant l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel pour usage de faux ;

6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

7Avocat général : M. Géronimi ;

8Greffier de chambre : Mme Ely ;

9Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me BLONDEL et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

10Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

11Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;

12Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145 et suivants du Code pénal et des articles 441-1 et suivants du nouveau Code pénal, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;

13"en ce que l'arrêt attaqué a, sur le seul appel de la partie civile, infirmé l'ordonnance de non-lieu déclarant n'y avoir lieu à suivre du chef du délit de faux et usage de faux et renvoyant le mis en examen devant le tribunal correctionnel pour y répondre du délit d'usage de faux extraits de délibérations du conseil municipal datés des 13 avril 1989, 22 novembre 1989, 26 mars 1991 et 18 février 1992 ;

14"aux motifs que, si l'usage de faux ne peut être retenu s'agissant du document du 19 octobre 1993 dont il vient d'être exposé qu'on ne pouvait le considérer comme un faux, il en va tout autrement des autres documents, objet des poursuites ; qu'en effet, il est constant que Marie-Christine X..., à l'effet de percevoir soit les indemnités supplémentaires que lui accordaient les délibérations du conseil municipal visées dans les documents argués de faux, soit le paiement des horaires consignés dans ces mêmes documents, a fait usage, fructueusement d'ailleurs, de ces derniers ; qu'ainsi, il appert de son interrogatoire de première comparution devant le juge d'instruction qu'elle avait entière connaissance que les extraits dont s'agit, censés contenir des délibérations qui n'avaient jamais eu lieu, altéraient la vérité ; qu'il est indifférent qu'elle puisse ne pas être l'auteur de ces faux puisque sa responsabilité dans l'usage de ceux-ci n'est pas exclue par l'éventuelle responsabilité encourue par la personne alors maire de la commune ; que, de même, il est sans importance que ce magistrat municipal ait ou non donné son accord à de telles pratiques ; qu'il suffit que Marie-Christine X... ait entendu faire produire aux extraits reprochés des effets juridiques générateurs pour la commune d'une atteinte portée non seulement à ses deniers mais encore à l'autorité du conseil municipal, à la foi qui est due à ses décisions et à la confiance en l'ordre social que la commune se doit d'inspirer ; que doit en conséquence être réformée sur ce point l'ordonnance du premier juge qui, pour décider qu'il n' avait pas lieu à suivre sur l'usage de faux, a seulement retenu qu'un tel usage ne pouvait résulter de l'augmentation des salaires ainsi versés à Marie-Christine X... à la suite de la carence du maire qui, sans procéder aux vérifications qui lui incombaient, signait les mandats destinés à cette dernière ainsi que les arrêtés portant avancement d'échelons et les extraits de délibérations suspectés de faux ; qu'en matière d'usage de faux, l'infraction se renouvelle à chaque fait d'usage qui interrompt la prescription ; qu'en l'espèce, les faux incriminés ont été utilisés depuis leur confection par le fait même qu'ils ont, à chaque fois, servi au versement du salaire que celle-ci se faisait remettre irrégulièrement et ce, jusqu'au mois d'octobre 1993 ;

15"alors que, d'une part, la chambre d'accusation n'a pu, sans se contredire, décider qu'en ce qui concerne la délibération du 18 février 1992 portant allocation d'une indemnité annuelle supplémentaire de 9 000 francs, le faux ne pouvait être caractérisé et néanmoins affirmer qu'existaient des charges suffisantes au regard du délit d'usage de faux de cette même délibération du 18 février 1992 ;

16"alors que, d'autre part, la Cour dénature le procès-verbal de première comparution car s'il est vrai qu'à la question "reconnaissez-vous avoir rédigé matériellement quatre de ces extraits en sachant qu'il n'y avait pas eu de délibération du conseil municipal sur leur objet ?", il fut répondu oui, immédiatement après cette réponse affirmative, le mis en examen faisait valoir que "dans son esprit les élus connaissaient le contenu de toutes les délibérations attestées par les extraits et il y avait toujours un accord préalable du maire et de plusieurs des conseillers sur le fond de ce qui était exprimé dans ces extraits ; le maire savait parfaitement lors de l'établissement de ces extraits qu'il n'y avait pas eu au plan formel de délibérations du conseil sur leur contenu ; il était d'accord sur le fond et m'a toujours dit qu'elle se chargeait de l'approbation par les élus" ; qu'en se contentant d'affirmer qu'il appert de l'interrogatoire de première comparution devant le juge d'instruction que le mis en examen avait entière connaissance que les extraits dont s'agit, censés contenir des délibérations qui n'avaient jamais eu lieu, altéraient la vérité, cependant que ce même procès-verbal d'interrogatoire fait à l'inverse ressortir que le mis en examen pouvait légitimement penser que le contenu de la délibération en cause avait ou devait recevoir l'approbation des élus et celle du maire et qu'il n'y avait pas de difficulté quant à ce, la chambre d'accusation méconnaît les termes du procès-verbal sur lesquels elle se fonde pourtant pour infirmer l'ordonnance entreprise ;

17"et alors, enfin, qu'il était soutenu dans le mémoire saisissant valablement la chambre d'accusation, qu'à supposer même que les délibérations aient été fausses, elles n'ont pu produire d'effets que parce que le maire a signé les mandats et bordereaux de mandats de paie chaque mois, les arrêtés d'avancement d'échelons et les extraits de délibérations argués de faux ; qu'en relevant qu'il est sans importance que le maire ait ou non donné son accord à de telles pratiques car il suffit que le mis en examen ait entendu faire produire aux extraits reprochés des effets juridiques générateurs pour la commune, d'une atteinte portée non seulement à ses deniers mais encore à l'autorité du conseil municipal, à la foi qui est due à ses décisions et à la confiance en l'ordre social que la commune se doit d'inspirer, la chambre d'accusation retient une motivation intrinsèquement contradictoire, l'accord du maire pour le recours aux pratiques incriminées étant incompatible avec les usages de faux reprochés" ;

18Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre la prévenue et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ;

19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

20REJETTE le pourvoi ;

21Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-83.332
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 juin 1999, n° 98-83.332, inédit

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