(sur le quatrième moyen) FRAIS ET DEPENS : Cass. crim., 22 juin 1999, n° 98-87.171
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 juin 1999, 98-87.171, Inédit
Mots-clés
- (sur le quatrième moyen) FRAIS ET DEPENS
- Condamnation
- Frais non recouvrables
- Partie civile appelante ou intimée
- (sur le moyen relevé d'office) CONTRAINTE PAR CORPS
- Application
- Délits politiques (non)
- Presse
- Code de procédure pénale, article 385
- Code de procédure pénale, article 459
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 475-1
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-87.171
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 22 juin 1999, n° 98-87.171, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le quatrième moyen) FRAIS ET DEPENS ; Condamnation ; Frais non recouvrables ; Partie civile appelante ou intimée ; (sur le moyen relevé d'office) CONTRAINTE PAR CORPS ; Application ; Délits politiques (non) ; Presse
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 3 novembre 1998, par voie de retranchement mais seulement, en ses dispositions relatives à la contrainte par corps, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expréssement maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 juin 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-87.171
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007590527.
Titrage officiel
(sur le quatrième moyen) FRAIS ET DEPENS - Condamnation - Frais non recouvrables - Partie civile appelante ou intimée.
(sur le moyen relevé d'office) CONTRAINTE PAR CORPS - Application - Délits politiques (non) - Presse.
Sommaire officiel
null
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 385 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 459 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 475-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 749
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Jacques,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE TERRE, chambre correctionnelle, du 3 novembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de diffamation publique envers un particulier sur plainte de X..., l'a condamné à une amende de 10 000 francs, à la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 385, 459, 485, 592, 593 du Code de procédure pénale ;
9Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 29 al 132 alinéa 1, 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
10Les moyens étant réunis ;
11Attendu que, pour rejeter les exceptions relatives à la citation introductive d'instance, l'arrêt attaqué d'une part constate que l'erreur matérielle dans la date de la loi ne crée aucune ambiguïté sur l'objet de la prévention et sur la peine encourue, d'autre part énonce que les conclusions additionnelles du prévenu tendant à la nullité de la citation et de la procédure ultérieure, transmises à la cour d'appel au cours de son délibéré sont irrecevables pour n'avoir pas été présentées avant toute défense au fond ;
12Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
13D'ou il suit que less moyens ne peuvent être accueillis ;
14Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 ;
15Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés et caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de diffamation dont elle a déclaré le prévenu coupable ; qu'elle a ainsi justifié au profit de la partie civile, l'allocation de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de l'infraction ;
16D'ou il suit que le moyen ne saurait être admis ;
17Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
18Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré irrecevable comme tardif l'appel de la partie civile, a condamné le prévenu à lui verser une somme de 5 000 francs sur le fondement de l'art 475-1 du Code de procédure pénale ;
19Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi dès lors que, pour l'application des dispositions de ce texte, il n'y a pas lieu de distinguer si la partie civile est appelante ou intimée ;
20D'ou il suit que le moyen doit être écarté ;
21Mais sur le moyen soulevé d'office pris de la violation de l'article 749 du Code de procédure pénale ;
22Vu ledit article ;
23Attendu que, selon ce texte, la contrainte par corps ne peut être prononcée pour une infraction ayant un caractère politique ; que les infractions à la loi sur la liberté de la presse sont assimilées à cet égard aux délits politiques ;
24Qu'en conséquence, c'est à tort que la cour d'appel a confirmé le jugement prononçant la contrainte par corps contre le prévenu condamné pour diffamation publique envers un particulier ;
25Que la cassation est encourue de ce chef ;
26Par ces motifs,
27CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 3 novembre 1998, par voie de retranchement mais seulement, en ses dispositions relatives à la contrainte par corps, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expréssement maintenues ;
28DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;
29ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
30Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
31Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
32Avocat général : M. Launay ;
33Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
34En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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