Cass. crim., 22 mai 2013, n° 12-83.473
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 22 mai 2013, 12-83.473, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 12-83.473
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2013: CR02707 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 22 mai 2013, n° 12-83.473, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 mai 2013.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 12-83.473
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR02707
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027523556.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 156 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Matthieu X..., partie civile,
4contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 13 avril 2012, qui, dans la procédure suivie contre M. Cédric Y...du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 156 et suivants du code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 et de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
7" en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. X... de sa demande d'annulation du rapport d'expertise de M. Z...et, en conséquence, a fixé l'indemnisation de son préjudice sur la base du rapport de cet expert qui contredisait pour partie le précédent rapport d'expertise judiciaire de M. A...;
8" aux motifs que M. X... conteste le rapport du docteur Z..., faisant valoir que la présence d'une tierce personne ne saurait être diminuée en raison de la possibilité d'aides technique ou domotique, que si ces aides sont indispensables pour améliorer le confort des victimes, elles ne sauraient remplir le besoin d'humanité invoqué par ces dernières, qu'elles doivent dès lors être considérées comme cumulatives et non pas alternatives, que l'expert a limité le besoin d'aide aux actes essentiels de la vie quotidienne mais a exclu les activités d'agrément, qu'il n'a pas mentionné les besoins en aide humaine concernant entre autres le ménage, le repassage ou la lessive, que l'indemnisation ne peut être réduite en cas d'assistance familiale, que tous les actes administratifs sont loin d'être réglés par informatique, que l'expert n'a enfin pas prévu de tierce personne de stimulation permettant une intégration dans la société ; que M. X... incrimine en outre la neutralité de l'expert désigné, en ce que ce dernier aurait minimisé ses besoins en assistance par tierce personne car, régulièrement mandaté par des compagnies d'assurances dans le cadre d'expertises amiables, il se trouverait dans une situation de dépendance économique venant corrompre la présomption d'impartialité essentielle au bon déroulement de l'expertise ; que le docteur Z...a précisément répondu aux critiques formulées à l'encontre de ses appréciations, le fait que la victime ne partage ni les analyses ni les conclusions d'un expert n'étant pas en soi de nature à entraîner la nullité du rapport de ce dernier ; que M. X... procède, d'autre part, quand il incrimine la loyauté de l'expert judiciaire, par pure affirmation, aucun élément n'étant produit aux débats qui permette de valider ce grief ; qu'il n'y a, par conséquent, pas lieu de prononcer la nullité du rapport d'expertise du docteur Z...;
9" 1°) alors que l'exercice par un expert judiciaire d'une activité d'expert pour le compte de plusieurs sociétés d'assurance est susceptible de porter atteinte aux principes d'indépendance et d'impartialité exigés pour assurer des missions judiciaires d'expertise ; qu'en l'espèce, M. X... avait soutenu et démontré que M. Z...était régulièrement désigné par diverses compagnies d'assurance de première importance pour accomplir des missions d'expertise, ce qui n'a pas été contesté par la cour d'appel ; qu'en se bornant, dès lors, à relever que le fait que M. X... ne partageait pas les analyses et conclusions de l'expert, lequel avait notamment réduit de 6 heures par jour à 2 heures par jour le besoin d'assistance d'une tierce personne par rapport aux conclusions du premier expert nommé n'était pas de nature à entraîner la nullité du rapport et qu'aucun élément n'était produit aux débats permettant de valider le grief de défaut d'indépendance et d'impartialité, sans rechercher si la nature et l'importance des missions d'expertise amiable pratiquées par M. Z...n'était pas incompatible avec une mission d'expertise judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
10" 2°) alors que M. X... avait versé aux débats des documents établissant que M. Z...recevait régulièrement des missions d'expertise par les compagnies ALLIANZ, MAAF et GMF ; qu'en affirmant, néanmoins, qu'il ne produisait aux débats aucun élément à l'appui du grief de défaut d'indépendance et d'impartialité, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs " ;
11Attendu que, pour écarter le moyen de nullité du rapport du docteur M. Z...tiré de ce qu'il aurait réalisé des missions d'expertises amiables pour le compte de diverses sociétés d'assurance, l'arrêt énonce qu'aucun élément n'est produit aux débats qui permette de valider le grief de partialité qui lui est fait par la partie civile ; que les analyses et conclusions de cet expert sont précisément explicitées, argumentées et dénuées de parti pris démontré ;
12Attendu que, par ces motifs, et dès lors que l'avis technique de l'expert a été soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a justifié sa décision ;
13Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ;
14Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil et des articles 2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
15" en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice corporel de M. X... à la somme totale de 1 164 004, 53 euros ;
16" aux motifs qu'à propos des frais d'assistance temporaire par tierce personne, l'expert A...a considéré le 8 août 2007, que le handicap de M. X... nécessitait une assistance définitive de 6 heures par jour pour l'habillage, la toilette le secrétariat, la préparation des repas, le ménage ; qu'il a relevé que l'assistance était entièrement assurée par sa mère pour les besoins de la vie courante, le transport, l'habillage, l'aide aux repas ; qu'il a également noté que des aménagements de la cabine de douche et de la vaisselle avaient été nécessaires ; que le docteur Z...a relevé comme faits nouveaux, le 28 juillet 2011, que le jeune M. X... avait pu, à l'aide d'une tierce personne, passer son baccalauréat à l'âge de 19 ans ; qu'il a donc réduit à 2 heures par jour l'assistance nécessaire à compter de la consolidation, détaillant précisément les gestes empêchés, la durée de l'aide nécessaire correspondante et les plages de la journée concernées ; que l'écart entre les deux appréciations d'experts démontre qu'entre son retour à domicile-26 août 2005- et la date de consolidation août 2007- l'état de M. X..., compte tenu de son handicap (appui sur la jambe droite autorisé à partir de la moitié du mois d'août 2005, déplacement autonome avec l'aide d'une canne anglaise à partir de cette date, beaucoup de ses déplacements s'effectuant encore en fauteuil roulant à partir de son retour à domicile le 26 août, sa mère s'occupant de lui en permanence pour tous les actes de la vie courante et pour le moindre déplacement) a nécessité dans ce premier temps une assistance dont la durée a pu être évaluée à 6 heures par jour mais a évolué, le jeune homme, dont les qualités intellectuelles et capacités d'apprentissage ont été soulignées, ayant manifestement et progressivement acquis une plus grande autonomie ; que les analyses et conclusions du docteur Z..., précisément explicitées, argumentées et dénuées de parti pris démontré, seront retenues en ce qu'elles ont réduit à 2 heures quotidiennes le besoin en assistance de M. X... à compter de sa consolidation ; qu'il sera dans ces conditions considéré que celui-ci a dû bénéficier de l'assistance d'une tierce personne, condition de son autonomie, de sa sécurité, et de sa qualité de vie, à raison de 6 heures quotidiennes du 26 août 2005 jusqu'au 8 août 2007, date à laquelle son besoin à ce titre a pu être réduit à une durée de 2 heures par jour ; que la somme totale de 55 614 euros lui sera par conséquent allouée au titre de l'assistance par tierce personne temporaire sur une durée de 713 jours, sur la base du SMIC horaire, majoré des charges patronales, soit 13 euros ; que le besoin définitif d'une assistance par tierce personne pour M. X... tel que précédemment décrit et évalué à 2 heures par jour sera indemnisé, par application de l'euro de rente viagère résultant, pour une victime de sexe masculin âgé de 22 ans, du barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais au mois de mai 2011 soit 31. 11 ; que l'indemnisation par capitalisation annuelle revenant à M. M. X..., prenant en compte les jours fériés et les congés payés sera dès lors fixée, par voie de réformation, de la façon suivante : 2 H x 432 x 13 x 31. 11 = 349 427, 52 euros ;
17" alors que M. X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la fixation à 2 heures par jour de l'assistance d'une tierce personne qui avait été proposé par l'expert, M. Z..., ne tenait pas compte de l'aide nécessaire de la victime, amputée du bras droit et handicapée de la jambe droite, pour les activités d'agrément (vacances, loisirs), pour le ménage, le repassage et la lessive, pour l'aide à une intégration dans la société et pour les tâches administratives qui ne peuvent être réglées par internet ; qu'en se référant purement et simplement aux observations de l'expert sans se prononcer sur ces besoins qui n'étaient pas envisagés dans le rapport d'expertise, la cour d'appel a laissé sans réponse le moyen des conclusions de M. X... en violation des textes susvisés " ;
18Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
19D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
21REJETTE le pourvoi ;
22DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Le Corroller conseiller de la chambre ;
25Greffier de chambre : Mme Randouin ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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