Detention provisoire : Cass. crim., 22 mars 1973, n° 73-90.539
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 mars 1973, 73-90.539, Publié au bulletin
Mots-clés
- Detention provisoire
- Décision de mise en détention provisoire
- Matière correctionnelle
- Conditions
- Peine encourue égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement
- Code de procédure pénale, article 144
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 73-90.539
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 146 P. 351
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 22 mars 1973, n° 73-90.539, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Detention provisoire ; Décision de mise en détention provisoire ; Matière correctionnelle ; Conditions ; Peine encourue égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes de l'article 144 du code de procédure pénale, la détention provisoire d'un inculpé ne peut, en matière correctionnelle, être ordonnée ou maintenue que si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement. En conséquence, encourt cassation l'arrêt de la Chambre d 'accusation qui, confirmant une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté, ne permet pas de vérifier si ces conditions sont remplies. Il en est ainsi, notamment, lorsque l'infraction poursuivie est une infraction à la législation nouvelle en matière de chèques.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 30 JANVIER 1973, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS AUTREMENT COMPOSEE
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 mars 1973.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 146 P. 351
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 73-90.539
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056446.
Titrage officiel
DETENTION PROVISOIRE - Décision de mise en détention provisoire - Matière correctionnelle - Conditions - Peine encourue égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement.
Références de titrage : * CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Matière correctionnelle - Décision précisant la qualification des faits - Nécessité.
Sommaire officiel
Aux termes de l'article 144 du code de procédure pénale, la détention provisoire d'un inculpé ne peut, en matière correctionnelle, être ordonnée ou maintenue que si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement. En conséquence, encourt cassation l'arrêt de la Chambre d 'accusation qui, confirmant une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté, ne permet pas de vérifier si ces conditions sont remplies. Il en est ainsi, notamment, lorsque l'infraction poursuivie est une infraction à la législation nouvelle en matière de chèques.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (PHILIPPE), CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 30 JANVIER 1973, QUI, DANS L'INFORMATION SUIVIE CONTRE LE SUSNOMME DU CHEF D'INFRACTIONS A LA LEGISLATION SUR LES CHEQUES, A CONFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION REJETANT SA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT PAR LE DEMANDEUR;
2SUR LE MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 137 ET 144 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE LES ARTICLES 145 ET 148 DUDIT CODE;
3ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 144 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA DETENTION PROVISOIRE D'UN INCULPE NE PEUT, EN MATIERE CORRECTIONNELLE, ETRE ORDONNEE OU MAINTENUE QUE SI LA PEINE ENCOURUE EST EGALE OU SUPERIEURE A DEUX ANS D'EMPRISONNEMENT;
4ATTENDU QUE X... EST INCULPE D'INFRACTIONS A LA LEGISLATION SUR LES CHEQUES;
5QUE, POUR CONFIRMER L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION QUI AVAIT REJETE LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE PRESENTEE PAR LE DEMANDEUR, L'ARRET ATTAQUE ENONCE " QUE LES FAITS PRESENTENT UN DEGRE DE GRAVITE CERTAIN ";
6MAIS ATTENDU QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE PRECISION SUR LA NATURE DES FAITS REPROCHES A L'INCULPE ET QUI, S'AGISSANT D'INFRACTIONS A LA LEGISLATION SUR LES CHEQUES, POURRAIENT ETRE SOIT DES DELITS, SOIT DES CONTRAVENTIONS, L'ARRET N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE VERIFIER SI LA PEINE ENCOURUE EST AU MOINS EGALE A DEUX ANS D'EMPRISONNEMENT;
7D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF;
8PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 30 JANVIER 1973, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS AUTREMENT COMPOSEE
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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