Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Presse : Cass. crim., 22 mars 1988, n° 87-83.461

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 22 mars 1988, 87-83.461, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-83.461
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 mars 1988, n° 87-83.461, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Presse ; Diffamation ; Eléments constitutifs ; Elément intentionnel ; Mauvaise foi ; Présomption ; Faits justificatifs ; Cas ; Preuve de la bonne foi

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 mars 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-83.461

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007522574.

Titrage officiel

PRESSE - Diffamation - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Mauvaise foi - Présomption - Faits justificatifs - Cas - Preuve de la bonne foi.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- L. Jacques, partie civile,

4contre un arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 2 juin 1987 qui, dans les poursuites exercées à sa requête contre P. pour diffamation publique envers un particulier et Pi. pour complicité de ce délit, a relaxé les prévenus et débouté la partie civile de sa demande ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 55 de la loi du 29 juillet 1881 ; "en ce que la cour d'appel a relaxé les prévenus bien qu'ils n'aient pas apporté la preuve de leur bonne foi" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881 ; "en ce que la cour d'appel a retenu la vérité des faits relatés bien que les prévenus n'aient pas invoqué l'exception de vérité" ; Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel s'est contredite en relevant que l'article contenait des inexactitudes qualifiées de secondaires et en retenant néanmoins la bonne foi des prévenus que ceux-ci n'avaient pas invoquée" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que L. a porté plainte et s'est constitué partie civile devant le juge d'instruction à la suite de la publication le 27 avril 1985 dans le journal France-Antilles, d'un article intitulé "l'animateur vedette de radio Magick en prison pour chèques sans provision" et relatant son inculpation et son incarcération ; que P., directeur de publication dudit journal, et Pi., auteur de l'article incriminé, ont été renvoyés devant la juridiction répressive, le premier pour diffamation publique envers un particulier et le second pour complicité de ce délit ;

5Attendu que pour relaxer les prévenus en écartant leur mauvaise foi et débouter la partie civile de sa demande les juges d'appel énoncent qu'il ne saurait être reproché à un journaliste de faire état d'évènements notoires dans le but de renseigner ses lecteurs à condition qu'il le fasse en dehors de toute polémique et sans intention malveillante ; qu'ils retiennent qu'il était patent que Jacques L. venait d'être arrêté pour émission de chèques sans provision et falsification de passeport ; qu'ils en déduisent que, même si l'article comporte plusieurs inexactitudes de détail sur le procédé utilisé et sur le montant des chèques litigieux, ces précisions étant très secondaires et n'ajoutant rien au fait principal de l'arrestation et de l'incarcération de l'intéressé, les deux journalistes, en rendant compte de l'arrestation de L. et de ses motifs, sans porter la moindre appréciation sur son comportement, "ne sont pas sortis de leur rôle d'informateur objectif" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance et de contradiction la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'en effet d'une part il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, contrairement aux affirmations du demandeur, Pi. avait bien invoqué sa bonne foi, tant devant les premiers juges, comme P. l'avait fait lui-même, que devant la cour d'appel ; Que d'autre part le fait que les prévenus n'avaient pas soulevé l'exception de vérité, ne les empêchait pas de se prévaloir de leur bonne foi ; Qu'enfin, si les imputations diffamatoires sont réputées faites avec intention de nuire, cette présomption est détruite lorsque les juges affirment le contraire en se fondant, comme en l'espèce, sur des faits justificatifs suffisants pour faire admettre la bonne foi ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-83.461
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 mars 1988, n° 87-83.461, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de mars 1988