(sur le 1er moyen) SANTE PUBLIQUE : Cass. crim., 22 mars 1995, n° 94-80.085
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 mars 1995, 94-80.085, Inédit
Mots-clés
- (sur le 1er moyen) SANTE PUBLIQUE
- Lutte contre le tabagisme
- Infraction à la loi du 9 juillet 1976
- Distribution d'objets courants portant le nom d'un produit du tabac
- Eléments constitutifs
- Code de procédure pénale, article 1976
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 595
- Code de procédure pénale, article 9
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-80.085
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 22 mars 1995, n° 94-80.085, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le 1er moyen) SANTE PUBLIQUE ; Lutte contre le tabagisme ; Infraction à la loi du 9 juillet 1976 ; Distribution d'objets courants portant le nom d'un produit du tabac ; Eléments constitutifs
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 mars 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-80.085
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007560028.
Titrage officiel
(sur le 1er moyen) SANTE PUBLIQUE - Lutte contre le tabagisme - Infraction à la loi du 9 juillet 1976 - Distribution d'objets courants portant le nom d'un produit du tabac - Eléments constitutifs.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1976
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 595 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 9 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Pieter,
6- la société ROTHMANS INTERNATIONAL FRANCE, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 22 novembre 1993, qui, pour infractions à la loi du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme, a condamné le premier à 100 000 francs d'amende, a déclaré la seconde civilement responsable et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 de la loi du 9 juillet 1976, 485, 593 et 595 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a dit établie la matérialité de l'infraction de distribution d'objets courants portant le nom, la marque ou l'emblème publicitaire d'un produit ou d'un producteur de tabac ;
10"aux motifs que "les faits mentionnés par l'huissier de justice de distribution gratuite aux gagnants de jeux vidéo de tee-shirts à l'en-tête de Rothmans Racing et de mise en vente de tee-shirts, parapluies et stylos ornés de la mention Rothmans Racing ou Rothmans Filter sont clairement constitutifs de méconnaissance aux énonciations de l'article 4, alinéa 1 ;
11que si le prévenu, pour bénéficier de l'autorisation des dispositions de l'article 4, alinéa 2, de la loi, affirme que son entreprise a parrainé des activités de sports mécaniques avant 1976 avec remise d'objets tels que ceux décrits par l'huissier, il doit être constaté qu'aucune preuve n'est produite à l'appui de ses allégations ;
12qu'il ressort de ces éléments que les actes visés dans la citation sous la qualification d'infraction à l'article 3 de la loi de 1976 dont s'est rendu coupable Pieter X... doivent être requalifiés en faits de délit de distribution d'objets courants comportant le nom d'un produit de tabac, prévus et réprimés par les articles 4 et 12 de la loi du 9 juillet 1976" ;
13"alors qu'il appartient aux juges correctionnels d'ordonner les mesures d'instruction complémentaires qu'ils reconnaissent comme utiles à la manifestation de la vérité ;
14que la vente d'objets d'usage ou de consommation courants portant le nom, la marque ou l'emblème publicitaire d'un produit du tabac ou de nom d'un producteur, fabricant ou commerçant de tabac est licite si l'objet a été présenté sur le marché antérieurement au 1er avril 1976 ;
15qu'en ne recherchant pas, comme pourtant l'y invitaient les conclusions des demandeurs, si les objets offerts à la vente sur le stand Rothmans avaient été présentés sur le marché antérieurement au 1er avril 1976, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'article 4 de la loi du 9 juillet 1976" ;
16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'occasion du Salon de la Moto, qui s'est tenu de novembre à décembre 1991, la société Rothmans International France, que dirige Pieter X..., a fait distribuer, à titre gratuit ou non, des vêtements, des parapluies et des stylos portant les mentions Rothmans racing ou Rothmans filter ;
17que Pieter X... a été cité pour infraction à l'article 3 de la loi du 9 juillet 1976 ;
18Attendu qu'après avoir requalifié les faits poursuivis en délit de distribution d'objets courants portant le nom d'un produit du tabac, infraction prévue par l'article 4, alinéa 1, de la loi du 9 juillet 1976, alors applicable, les juges du second degré retiennent, pour écarter l'argumentation de Pieter X... qui invoquait le bénéfice de l'exception prévue à l'alinéa 2 de ce même texte, que le prévenu ne rapporte pas la preuve que les objets incriminés aient été présentés sur le marché avant le 1er avril 1976 ;
19Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
20qu'en effet, il incombe au prévenu d'établir le bien-fondé d'une exception qu'il soulève pour faire échec aux poursuites ;
21Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;
22Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la loi du 9 juillet 1976, 593 et 595 du Code de procédure pénale ;
23"en ce que l'arrêt attaqué a dit constituée l'infraction de distribution à titre gratuit de tabac ou de produits du tabac à des fins publicitaires ou de propagande ;
24"aux motifs que "si le prévenu soutient qu'il n'y a pas eu distribution mais remise de cigarettes, force est de constater, d'une part, que la loi vise tant la distribution que la remise et que, d'autre part, le fait matériel de l'infraction relative à la diffusion gratuite de cigarettes ressort des mentions ci-dessus exposées de l'huissier de justice relatives à la distribution gratuite de cigarettes par le stand Rothmans aux visiteurs du Salon de la Moto" ;
25"alors, premièrement, que la distribution gratuite de produits du tabac n'est interdite que si elle est effectuée dans un but publicitaire ou de propagande ;
26qu'en n'indiquant pas dans quel but des cigarettes avaient été distribuées et en ne recherchant pas si la distribution répondait ou non à des fins publicitaires ou de propagande, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 5 de la loi du 9 juillet 1976 ;
27"alors, deuxièmement, que les demandeurs soulignaient dans leurs conclusions d'appel que la remise, à la demande des visiteurs, et à l'unité seulement, de cigarettes, était uniquement destinée à des fins gustatives et non publicitaires ;
28qu'en ne répondant pas à cette argumentation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 593 et 595 du Code procédure pénale" ;
29Attendu que, pour déclarer Pieter X... coupable d'infraction à l'article 5 de la loi du 9 juillet 1976, alors applicable, les juges d'appel, après avoir relevé que des cigarettes avaient été remises gratuitement aux visiteurs du Salon qui, se présentant au stand Rothmans, en avaient fait la demande, énoncent que le prévenu ne conteste pas être à l'origine de cette opération, conduite au nom de la société Rothmans International France ;
30Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui a souverainement déduit la finalité publicitaire de l'opération des circonstances dans lesquelles elle a été réalisée et de la qualité de son promoteur, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
31D'où il suit que le moyen, de surcroît inopérant en sa seconde branche, ne peut qu'être écarté ;
32Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
33REJETTE le pourvoi ;
34Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
35Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
36En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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