Cass. crim., 22 mars 2000, n° 00-80.191
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 mars 2000, 00-80.191, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 222-23
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 332
- Code pénal, article 222-24
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-80.191
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 22 mars 2000, n° 00-80.191, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 222-23
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 332
- Code pénal, article 222-24
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Viol (numéro d’infraction NATINF 1115)
- Viol commis sur une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1116)
- Viol commis sur un mineur de 15 ans (numéro d’infraction NATINF 1117)
- Viol commis sous la menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1118)
- Viol commis en reunion (numéro d’infraction NATINF 1119)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 mars 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-80.191
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007590608.
Textes cités
- Code pénal, article 222-23 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 332
- Code pénal, article 222-24 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELX..., en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X...,
5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 16 décembre 1999, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Gironde sous l'accusation de viol, viol aggravé et agressions sexuelles aggravées;
6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 222-23 nouveau du Code pénal, 332 ancien du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant la Cour d'Assises du chef de viols sur la personne de Y... ;
9"aux motifs que, concernant Y..., X... a reconnu avoir pu aller au-delà de sa mission en faisant des actes médicalisés et notamment des touchers vaginaux ;
10qu'il affirmait avoir agi dans un contexte médical, parce qu'on pouvait redouter une infection urinaire ou vaginale, tout en admettant qu'il n'était pas médecin et qu'il avait été ainsi conduit à poser des actes médicaux ; que pour lui il ne s'agissait pas de gestes à connotation sexuelle ;
11"alors, d'une part, que le viol est constitué par un acte de pénétration sexuelle ; que tout acte de pénétration n'est pas en soi un viol, et qu'il ne l'est que s'il est assorti d'une connotation sexuelle dûment caractérisée par les juges du fond ; que s'agissant d'un prélèvement vaginal effectué par un biologiste, un tel prélèvement, à le supposer contraire aux règles de la médecine et excédant les simples pouvoirs du biologiste, ne peut néanmoins être qualifié de viol qu'à la constatation expresse qu'il aurait eu une connotation sexuelle ; que faute de constater que tel était le cas, l'arrêt attaqué n'a pas légalement caractérisé la qualification de viol ;
12"alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'en s'abstenant de répondre à l'argumentation du mis en examen, qui faisait expressément valoir que l'acte, s'il excédait de sa part le rôle du biologiste pour empiéter sur celui du médecin, n'avait aucune connotation sexuelle, la chambre d'accusation a privé sa décision de toute base légale ;
13Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir retenu sous la qualification de viol un acte qui serait dépourvu de connotation sexuelle, à savoir un toucher vaginal pratiqué par le mis en examen, en qualité de biologiste ;
14Mais attendu qu'un tel acte, pratiqué à main nue, sans le consentement de la patiente et sans avoir fait l'objet d'une prescription médicale en ce sens, constitue un acte de pénétration sexuelle accompli par surprise sur la personne d'autrui, au sens de l'article 222-23 du Code pénal ;
15Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
16Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24 nouveaux du Code pénal, 332 ancien du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
17"en ce que l'arrêt a renvoyé X... devant la cour d'assises du chef de viols sur Z..., mineur âgé de moins de 15 ans, par personne ayant autorité, et par voie de conséquence, d'agressions sexuelles autres que le viol sur A... Z..., délit connexe ;
18"aux motifs que les faits résultent des conclusions de l'expertise psychologique des deux victimes et des affirmations de leurs parents, des accusations réitérées des victimes, des agressions sexuelles révélées par l'information sur d'autres victimes dans le cadre de sa profession ;
19"alors, d'une part, que dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, X... soulignait le caractère invraisemblable des accusations de Z..., notamment par une description totalement contraire à la réalité du cadre dans lequel seraient produits les faits dont il se plaignait ; que notamment, selon Z..., les faits se seraient produits lorsqu'il se rendait régulièrement chez son oncle le week-end, dans la chambre où il dormait en compagnie de son cousin qui n'aurait rien vu parce qu'il prenait des médicaments pour dormir ; que X... soulignait que, d'une part, les séjours de son neveu et de sa nièce chez lui n'étaient pas fréquents, d'autre part, que son propre fils n'avait jamais pris de médicament pour dormir, et qu'il était donc totalement invraisemblable que les faits se soient déroulés sous ses yeux, comme le prétendait Z... ; qu'en s'abstenant de répondre à ce mémoire, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
20"alors, d'autre part, que X... faisait également valoir que les difficultés psychologiques de Z..., sans doute incontestables, étaient dues en réalité au mauvais climat régnant au sein de sa propre famille et aux relations perturbées qu'il entretenait avec son père, lequel faisait preuve d'une autorité abusive et haïssait son beau-frère et sa belle-soeur ;
21que faute de s'expliquer encore sur ces éléments, de nature à expliquer les perturbations du jeune homme et les accusations qu'il portait contre un tiers, en l'occurrence son oncle, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
22"alors, enfin, que l'autorité doit résulter de circonstances de fait ou de droit, de nature à démontrer qu'effectivement, le mis en examen exerçait une autorité réelle sur la victime ; que le simple fait d'être l'oncle de celle-ci ne suffit pas à caractériser cette autorité ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué se trouve encore privé de tout fondement légal ;
23Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation notamment de viol aggravé ;
24Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
25Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ;
26Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
27REJETTE le pourvoi;
28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
29Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. X... Gall conseiller de la chambre ;
30Avocat général : M. Launay ;
31Greffier de chambre : Mme Ely ;
32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale