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Cass. crim., 22 mars 2016, n° 14-87.871

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
14-87.871
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:CR00787
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 mars 2016, n° 14-87.871, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 mars 2016.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 14-87.871

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR00787

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fd93cbf44cac02266a4c997.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° B 14-87.871 F-D

2N° 787

3FAR

422 MARS 2016

5REJET

6M. GUÉRIN président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

12Statuant sur le pourvoi formé par :

13-

14M. [V] [Q], partie civile,

15contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 6 novembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre M. [N] [G] du chef de violences volontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

16La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

17Greffier de chambre : Mme Hervé ;

18Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, de la société civile professionnelle JEAN-PHILIPPE CASTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;

19Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

20Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention des droits de l'homme, des articles 1382 du code civil, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, et du principe de la réparation intégrale du préjudice ;

21"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté M. [Q] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs ;

22"aux motifs qu'il est certes mentionné en page trois du rapport d'expertise que : « il présente évidemment d'autres séquelles, à savoir des séquelles de travail qui l'ont obligé à changer de travail. Ceci a entrainé une importante baisse de salaire et des conséquences financières très importantes… » ; qu'il est encore indiqué en page 7 : « Activité professionnelle : ce patient a été obligé de changer de travail à partir du mois d'octobre. A noter qu'il n'a jamais été sans travailler en dehors de la période d'accident du travail. Mais il a été contraint de changer d'activité car il n'a plus la force de faire sa précédente activité » ; que, toutefois, si M. [Q] verse aux débats trois fiches de paie du mois de mai, juin et juillet 2011, antérieures aux faits, correspondant à son activité de chauffeur déménageur, il ne produit aucune feuille de paie postérieure, permettant d'estimer les salaires par lui perçus depuis le mois d'août 2011 ; que l'avis d'imposition 2012 remis à la cour concerne les salaires versés en 2011, incluant ceux des mois de mai à juillet, et en permet pas de déduire le montant des salaires reçus dans le cadre de la nouvelle activité de M. [Q] exercée sur les marchés ; que la partie civile n'établissant pas la preuve d'une diminution de ses salaires, il convient de la débouter de sa demande au titre des pertes des gains professionnels futurs et d'infirmer le jugement entrepris sur ce point ;

23"alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en déboutant M. [Q] de sa demande tenant à la perte de gains professionnels futurs aux motifs, d'une part, que selon le rapport d'expertise médicale ce dernier a présenté « des séquelles qui l'ont obligé à changer de travail » ce qui « a entrainé une importante baisse de salaire et des conséquences financières très importantes », et, d'autre part, que M. [Q] n'apporte pas la preuve de cette baisse de salaire faute de pièces permettant de connaître exactement le montant de son nouveau salaire en tant que vendeur les marchés, la cour d'appel s'est contredite" ;

24Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'une altercation survenue le 9 août 2011, M. [Q] a reçu un coup de poing et a été blessé au visage ; que M. [G] a été reconnu coupable de blessures volontaires et tenu à réparation intégrale du préjudice de M. [Q] ; que celui-ci a sollicité au titre de sa perte de gains professionnels futurs une somme de 200 000 euros, représentant la perte de salaires subie ;

25Attendu que, pour infirmer le jugement ayant alloué à M. [Q] la somme qu'il sollicitait, l'arrêt relève que, selon le rapport d'expertise, M. [Q] présente des séquelles de fatigue qui l'ont obligé à changer de travail, ce qui a entraîné une importante baisse de salaire ; que, toutefois, si M. [Q] verse au débat trois fiches de paie des mois de mai, juin et juillet 2011, antérieures aux faits, correspondant à son activité de chauffeur-déménageur, il ne produit aucune fiche de paie postérieure, permettant d'estimer les salaires par lui perçus depuis le mois d'août 2011 ; que les juges ajoutent que l'avis d'imposition remis à la cour concerne les salaires versés en 2011, incluant ceux des mois de mai à juillet et ne permet pas de déduire le montant des salaires reçus dans le cadre de la nouvelle activité de M. [Q] exercée sur les marchés ; que les juges en déduisent que celui-ci n'établissant pas la preuve d'une diminution de ses salaires, il sera débouté de sa demande ;

26Attendu que la cour d'appel, après avoir relevé l'absence de pièces justificatives produites au soutien de la demande, en a déduit sans insuffisance ni contradiction, que M. [Q] ne rapportait pas la preuve du préjudice allégué au titre de la perte de gains professionnels futurs ;

27D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

28Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

29REJETTE le pourvoi ;

30FIXE à 1 000 euros la somme que M. [Q] devra payer à M. [G] au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

31Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux mars deux mille seize ;

32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
14-87.871
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:CR00787
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 mars 2016, n° 14-87.871, inédit

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