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Chambre d'accusation : Cass. crim., 22 novembre 1983, n° 83-93.820

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 novembre 1983, 83-93.820, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
83-93.820
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 309
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 22 nov. 1983, n° 83-93.820, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Détention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Article 148-2 du Code de procédure pénale ; Application

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

En application des dispositions de l'article 148-2 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation, juridiction du second degré, doit, lorsqu'elle est saisie de poursuites par une ordonnance de transmission au procureur général du dossier de la procédure, statuer sur une demande de mise en liberté de l'inculpé dans le délai de vingt jours à compter de la réception de cette demande. Faute de décision à l'expiration de ce délai, l'inculpé doit être mis d'office en liberté, s'il n'est détenu pour autre cause (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET ATTAQUE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 23 AOUT 2983 ;

ET, VU L'ARTICLE L. 131-5 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, DIT QUE LE MANDAT DE DEPOT SUSVISE, DECERNE CONTRE X... LE 26 FEVRIER 1981, A CESSE DE PRODUIRE EFFET LE 9 AOUT 1983 A 0 HEURE ;

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 novembre 1983.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 309

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 83-93.820

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1983-10-25 Bulletin Criminel 1983 n. 264 p. 668 (REJET).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061007.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Article 148-2 du Code de procédure pénale - Application.

Sommaire officiel

En application des dispositions de l'article 148-2 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation, juridiction du second degré, doit, lorsqu'elle est saisie de poursuites par une ordonnance de transmission au procureur général du dossier de la procédure, statuer sur une demande de mise en liberté de l'inculpé dans le délai de vingt jours à compter de la réception de cette demande. Faute de décision à l'expiration de ce délai, l'inculpé doit être mis d'office en liberté, s'il n'est détenu pour autre cause (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1983-10-25 Bulletin Criminel 1983 n. 264 p. 668 (REJET).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LADITE COUR EN DATE DU 23 AOUT 1983 QUI, DANS DES POURSUITES CONTRE MICHEL X..., INCULPE DE VOL AGGRAVE, ARRESTATION ET SEQUESTRATION D'OTAGE ET RECEL, A REJETE LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE FORMEE PAR CET INCULPE ;

2VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 148-1 ET 148-2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE (CE DERNIER TEXTE MODIFIE PAR LA LOI N° 83-466 DU 10 JUIN 1983 PORTANT ABROGATION OU REVISION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE PENAL ET DU CODE DE PROCEDURE PENALE) ;

4VU LESDITS ARTICLES ;

5ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 148-2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE, LORSQU'UNE JURIDICTION EST APPELEE A STATUER, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 148-1 DUDIT CODE, SUR UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE, ELLE DOIT RENDRE SA DECISION DANS UN DELAI QUI COURT DE LA RECEPTION DE LA DEMANDE ET QUI EST DE DIX JOURS LORSQUE LA JURIDICTION SAISIE EST DU PREMIER DEGRE ET DE VINGT JOURS LORSQU'ELLE EST DU SECOND DEGRE ;

6QUE, FAUTE DE DECISION A L'EXPIRATION DE CE DELAI, IL EST MIS FIN A LA DETENTION PROVISOIRE, LE PREVENU, S'IL N'EST PAS DETENU POUR AUTRE CAUSE, ETANT MIS D'OFFICE EN LIBERTE ;

7ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DE L'EXAMEN DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE, DANS UNE PROCEDURE D'INFORMATION CONTRE MICHEL X..., INCULPE DE VOL AVEC ARME, ARRESTATION ET SEQUESTRATION D'OTAGE ET RECEL, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A ETE SAISIE DES POURSUITES PAR UNE ORDONNANCE DE TRANSMISSION AU PROCUREUR GENERAL DU DOSSIER DE LA PROCEDURE EN DATE DU 14 JUIN 1982 ET A ORDONNE UN SUPPLEMENT D'INFORMATION PAR ARRET EN DATE DU 3 AOUT 1982 ;

8QUE X... AYANT DEPOSE UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE QUI EST PARVENUE A LA CHAMBRE D'ACCUSATION LE 18 JUILLET 1983, CETTE DEMANDE N'A ETE EXAMINEE QU'A L'AUDIENCE DU 23 AOUT 1983 ;

9QUE, LORS DE CETTE AUDIENCE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A REJETE LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE FORMEE PAR L'INCULPE ;

10ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, JURIDICTION DU SECOND DEGRE, ETANT SAISIE DES POURSUITES CONTRE X... PAR L'EFFET DE L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION EN DATE DU 14 JUIN 1982 ET ETANT, DES LORS, APPELEE, EN APPLICATION DE L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 148-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, A STATUER SUR LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE DE CET INCULPE, LA DECISION DEVAIT, AUX TERMES DE L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 148-2 DU MEME CODE, ETRE RENDUE DANS LE DELAI DE VINGT JOURS A COMPTER DE LA RECEPTION DE LA DEMANDE ;

11QUE, CE DELAI EXPIRANT NORMALEMENT LE DIMANCHE 7 AOUT 1983, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 801 DUDIT CODE, DEVAIT STATUER AU PLUS TARD LE LUNDI 8 AOUT 1983, PREMIER JOUR OUVRABLE SUIVANT LEDIT DIMANCHE ;

12QUE, LA DECISION N'AYANT PAS ETE RENDUE A CETTE DATE, LA DETENTION PROVISOIRE DE X... DEVAIT IMMEDIATEMENT PRENDRE FIN ;

13QU'IL S'ENSUIT QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI, PAR L'ARRET ATTAQUE EN DATE DU 23 AOUT 1983, CONSTATAIT QUE L'INCULPE ETAIT DETENU EN VERTU D'UN MANDAT DE DEPOT EN DATE DU 26 FEVRIER 1981, AVAIT LE DEVOIR DE DECLARER QUE S'IL N'ETAIT PAS DETENU POUR AUTRE CAUSE, IL DEVAIT ETRE MIS EN LIBERTE D'OFFICE ;

14QU'EN S'ABSTENANT DE LE FAIRE, ELLE A MECONNU LES DISPOSITIONS SUSVISEES ;

15PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET ATTAQUE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 23 AOUT 2983 ;

16ET, VU L'ARTICLE L. 131-5 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, DIT QUE LE MANDAT DE DEPOT SUSVISE, DECERNE CONTRE X... LE 26 FEVRIER 1981, A CESSE DE PRODUIRE EFFET LE 9 AOUT 1983 A 0 HEURE ;

17DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
83-93.820
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 309
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 22 nov. 1983, n° 83-93.820, publié au Bulletin

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