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Travail : Cass. crim., 22 novembre 1983, n° 83-90.526

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 novembre 1983, 83-90.526, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Travail
  • Droit syndical dans les entreprises
  • Entrave à l'exercice du droit syndical
  • Délégués syndicaux
  • Licenciement
  • Licenciement autorisé par le Ministre du travail
  • Autorisation annulée par une décision définitive
  • Réintégration
  • Portée
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Code du travail, article L. 412-15
  • Code du travail, article L. 412-2
  • Code du travail, article L. 420-22
  • Code du travail, article L. 436-1
  • Code du travail, article L. 461-2
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
83-90.526
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 310
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 22 nov. 1983, n° 83-90.526, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Travail ; Droit syndical dans les entreprises ; Entrave à l'exercice du droit syndical ; Délégués syndicaux ; Licenciement ; Licenciement autorisé par le Ministre du travail ; Autorisation annulée par une décision définitive ; Réintégration ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'annulation, par une décision définitive, de l'autorisation de licenciement d'un salarié détenteur d'un mandat syndical, qui constituait une condition essentielle de la validité de ce licenciement, rend celui-ci inopérant, confère audit salarié le droit de reprendre sa place dans l'entreprise et lui restitue les prérogatives statutaires et la plénitude des droits dont n'avait pu valablement le priver une décision non avenue (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, EN DATE DU 11 JANVIER 1983, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 novembre 1983.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 310

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 83-90.526

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre MIXTE) 1980-01-18 Bulletin Criminel 1980 C.M. n. 1 p. 1 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre MIXTE) 1982-12-03 Bulletin Criminel 1982 C.M. n. 274 p. 737 (CASSATION).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061008.

Titrage officiel

TRAVAIL - Droit syndical dans les entreprises - Entrave à l'exercice du droit syndical - Délégués syndicaux - Licenciement - Licenciement autorisé par le Ministre du travail - Autorisation annulée par une décision définitive - Réintégration - Portée.

Sommaire officiel

L'annulation, par une décision définitive, de l'autorisation de licenciement d'un salarié détenteur d'un mandat syndical, qui constituait une condition essentielle de la validité de ce licenciement, rend celui-ci inopérant, confère audit salarié le droit de reprendre sa place dans l'entreprise et lui restitue les prérogatives statutaires et la plénitude des droits dont n'avait pu valablement le priver une décision non avenue (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre MIXTE) 1980-01-18 Bulletin Criminel 1980 C.M. n. 1 p. 1 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre MIXTE) 1982-12-03 Bulletin Criminel 1982 C.M. n. 274 p. 737 (CASSATION).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- X... JEAN,

3- Y... MICHEL,

4- LE SYNDICAT DES METAUX DE LA GIRONDE CFDT, PRIS EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL,

5CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 11 JANVIER 1983, QUI, STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS APRES RELAXE DE Z... JEAN ET DE A... PIERRE DE LA PREVENTION D'ENTRAVE A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL, A DEBOUTE LES PARTIES CIVILES PRECITEES DE LEURS DEMANDES DE DOMMAGES-INTERETS ;

6VU LES MEMOIRES PRODUITS, EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

7SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 412-2, L. 412-15, L. 420-22, L. 436-1, L. 461-2, L. 461-3, L. 462-1 ET L. 463-1 DU CODE DU TRAVAIL, DANS LEUR REDACTION ANTERIEURE AUX LOIS N° 82-689 DU 4 AOUT 1982 ET N° 82-915 DU 28 OCTOBRE 1982, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

8EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DEBOUTE LES PARTIES CIVILES DEMANDERESSES DE LEURS DEMANDES TENDANT A CE QUE SOIT RECONNUE LA CULPABILITE DES PREVENUS DES ENTRAVES APPORTEES A LEUR FONCTION REPRESENTATIVE ET L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL, CONSTITUEE PAR LE CARACTERE INCOMPLET DE LA REINTEGRATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL DEMANDEURS EN SUITE DE L'ANNULATION DEFINITIVE DE LA DECISION AUTORISANT LEUR LICENCIEMENT ;

9AUX MOTIFS QUE LE LICENCIEMENT DONT L'AUTORISATION EST ULTERIEUREMENT ANNULEE DEVIENT SEULEMENT INOPERANT DU JOUR OU L'AUTORISATION NECESSAIRE PERD SA VALIDITE ET QUE, PAR SUITE, LA REINTEGRATION EST DUE A COMPTER DE L'ANNULATION ET NON PAS RETROACTIVEMENT AVANT CETTE ANNULATION ;

10QU'AU SURPLUS, LA LOI PENALE ETANT D'INTERPRETATION STRICTE, LE DELIT D'ENTRAVE A L'EXERCICE DE FONCTIONS SPECIALEMENT PROTEGEES N'ETAIT PAS CONSTITUE PAR LE REFUS D'ATTRIBUER UN CARACTERE RETROACTIF A LA REINTEGRATION DES DEMANDEURS ;

11QUE LE LICENCIEMENT AVAIT ETE EN LUI-MEME REGULIER ET NE POUVAIT DONC CONSTITUER LE DELIT D'ENTRAVE ;

12QU'IL NE RESULTE PAS DE LA JURISPRUDENCE QUE L'EMPLOYEUR QUI SE REFUSE A RETABLIR LES SALARIES LICENCIES DANS LEURS DROITS EN SUITE DE L'ANNULATION DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE ET PAR L'EFFET DE SON CARACTERE RETROACTIF, COMMET UN DELIT D'ENTRAVE AU DROIT SYNDICAL ;

13ALORS QUE L'ANNULATION DEFINITIVEMENT PRONONCEE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE DE LICENCIER UN SALARIE PROTEGE, QUI CONSTITUE UNE CONDITION ESSENTIELLE DE LA VALIDITE DE SON LICENCIEMENT, REND CELUI-CI INOPERANT ;

14QUE LE SALARIE EST DONC CENSE N'AVOIR JAMAIS CESSE D'APPARTENIR A L'ENTREPRISE ET DOIT ETRE REINTEGRE TANT A SON POSTE DE TRAVAIL QUE DANS SES PREROGATIVES STATUTAIRES, ET DANS L'INTEGRALITE DE SES DROITS ;

15QUE LE CARACTERE IMPARFAIT D'UNE TELLE REINTEGRATION CONSTITUE NECESSAIREMENT UNE ATTEINTE AUX PREROGATIVES STATUTAIRES DE L'INTERESSE ET UNE ENTRAVE A SES FONCTIONS REPRESENTATIVES ;

16VU LESDITS ARTICLES DU CODE DU TRAVAIL, DANS LEUR REDACTION ANTERIEURE AUX LOIS N° 82-689 DU 4 AOUT 1982 ET 92-915 DU 28 OCTOBRE 1982 ;

17VU L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

18ATTENDU QUE L'ANNULATION, PAR UNE DECISION DEFINITIVE, DE L'AUTORISATION DE LICENCIEMENT D'UN SALARIE DETENTEUR D'UN MANDAT SYNDICAL, QUI CONSTITUAIT UNE CONDITION ESSENTIELLE DE LA VALIDITE DE CE LICENCIEMENT, REND CELUI-CI INOPERANT, CONFERE AUDIT SALARIE LE DROIT DE REPRENDRE SA PLACE DANS L'ENTREPRISE ET LUI RESTITUE LES PREROGATIVES STATUTAIRES DONT N'AVAIT PU VALABLEMENT LE PRIVER UNE DECISION NON AVENUE ;

19ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'EN 1976, X... ET Y..., SALARIES DE LA SOCIETE EUROPEENNE DE PROPULSION ET TITULAIRES DE MANDATS SYNDICAUX, ONT ETE LICENCIES APRES AUTORISATION DU MINISTRE DU TRAVAIL ;

20QUE, CEPENDANT, LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX, REJETANT LE RECOURS PAR EUX FORME CONTRE CETTE DECISION, A ETE ANNULE PAR UN ARRET DU CONSEIL D'ETAT EN DATE DU 8 FEVRIER 1980 ;

21QUE LES DEUX SALARIES ONT ALORS ETE REINTEGRES DANS L'ENTREPRISE ;

22ATTENDU QU'ESTIMANT NE PAS AVOIR ETE RETABLIS DANS LA PLENITUDE DE LEURS DROITS, LES INTERESSES, AUXQUELS S'ETAIT JOINT LE SYNDICAT DES METAUX CFDT DE LA GIRONDE, ONT ASSIGNE Z... ET A..., DIRIGEANTS DE L'ENTREPRISE, DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE, SOUS LA PREVENTION D'ENTRAVE A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ;

23ATTENDU QUE, SAISIE DU SEUL APPEL DES PARTIES CIVILES, APRES RELAXE DES PREVENUS EN PREMIERE INSTANCE, LA COUR D'APPEL, SANS EXAMINER LE MERITE DE LEURS DEMANDES DE REPARATIONS, LES EN A DEBOUTEES AU MOTIF QUE LES LICENCIEMENTS, DONT L'AUTORISATION AVAIT ETE ULTERIEUREMENT ANNULEE, N'ETAIENT DEVENUS INOPERANTS QUE DU JOUR OU LADITE AUTORISATION AVAIT PERDU SA VALIDITE, LA REINTEGRATION DES SALARIES NE S'IMPOSANT, DE CE FAIT, QU'A COMPTER DE L'ANNULATION ET NON DE FACON RETROACTIVE ;

24ATTENDU CEPENDANT QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;

25D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;

26PAR CES MOTIFS :

27CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, EN DATE DU 11 JANVIER 1983, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
83-90.526
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 310
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 22 nov. 1983, n° 83-90.526, publié au Bulletin

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