Cassation : Cass. crim., 22 novembre 1983, n° 81-93.446
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 novembre 1983, 81-93.446, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Moyen
- Moyen d'ordre public
- Exception de prescription
- Recevabilité
- Conditions
- Jugements et arrets
- Dispositif
- Motifs
- Contradiction
- Différence sur la durée d'une peine
- Défaut de motifs
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 8
- Code de procédure pénale, article 10
- Code de procédure pénale, article 464
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 591
- Cassation Cassation Cassation sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 81-93.446
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 307
- Solution
- Cassation Cassation Cassation sans renvoi
Référence
Cass. crim., 22 nov. 1983, n° 81-93.446, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Moyen ; Moyen d'ordre public ; Exception de prescription ; Recevabilité ; Conditions ; Jugements et arrets ; Dispositif ; Motifs ; Contradiction ; Différence sur la durée d'une peine ; Défaut de motifs
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
En raison de son caractère d'ordre public, l'exception de prescription de l'action publique peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de Cassation, à la condition que les constatations des juges du fond permettent d'en apprécier la valeur (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation Cassation Cassation sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE DEUXIEME ET LE TROISIEME MOYENS ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES (7E CHAMBRE) EN DATE DU 24 JUIN 1981, PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI EN CE QUI CONCERNE LES DISPOSITIONS PENALES ET CIVILES RELATIVES A X..., ET POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, EN CE QUI CONCERNE LES DISPOSITIONS PENALES ET CIVILES DE L'ARRET RELATIVES A LA DAME X..., RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 novembre 1983.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 307
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 81-93.446
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-04-30 Bulletin Criminel 1964 n. 142 p. 315 (REJET). (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-03-13 Bulletin Criminel 1973 n. 123 p. 288 (REJET ET CASSATION PARTIELLE) et les arrêts cités. (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-05-12 Bulletin Criminel 1976 n. 155 p. 385 (REJET ET CASSATION PARTIELLE). (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1981-10-28 Bulletin Criminel 1981 n. 283 p. 735 (REJET). (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1955-11-03 Bulletin Criminel 1955 n. 448 p. 792 (CASSATION). (2)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061298.
Titrage officiel
1) CASSATION - Moyen - Moyen d'ordre public - Exception de prescription - Recevabilité - Conditions.
2) JUGEMENTS ET ARRETS - Dispositif - Motifs - Contradiction - Différence sur la durée d'une peine - Défaut de motifs.
Références de titrage : * PRESCRIPTION - Action publique - Exception - Caractère d'ordre public - Portée.
Sommaire officiel
En raison de son caractère d'ordre public, l'exception de prescription de l'action publique peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de Cassation, à la condition que les constatations des juges du fond permettent d'en apprécier la valeur (1).
Doit être annulé, pour contradiction entre les motifs et le dispositif, équivalent à un défaut de motifs, l'arrêt qui, dans son dispositif, fixe la durée d'une peine à un chiffre différent de celui qui a été envisagé dans ses motifs (2).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 464 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-04-30 Bulletin Criminel 1964 n. 142 p. 315 (REJET). (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-03-13 Bulletin Criminel 1973 n. 123 p. 288 (REJET ET CASSATION PARTIELLE) et les arrêts cités. (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-05-12 Bulletin Criminel 1976 n. 155 p. 385 (REJET ET CASSATION PARTIELLE). (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1981-10-28 Bulletin Criminel 1981 n. 283 p. 735 (REJET). (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1955-11-03 Bulletin Criminel 1955 n. 448 p. 792 (CASSATION). (2)
Texte intégral
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1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- X... JEAN-CHARLES,
3- Y... CAMILLE, EPOUSE X...,
4CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, 7E CHAMBRE, EN DATE DU 24 JUIN 1981, QUI LES A CONDAMNES, LE PREMIER, POUR ESCROQUERIE, A 18 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET MISE A L'EPREUVE PENDANT 5 ANS ET 5 000 FRANCS D'AMENDE, LA SECONDE, POUR RECEL D'ESCROQUERIE, A 8 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET MISE A L'EPREUVE PENDANT 5 ANS, ET TOUS DEUX SOLIDAIREMENT, A DES REPARATIONS CIVILES ;
5VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE, EN DEFENSE ET EN REPLIQUE ;
6SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PROPRE A X..., ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 8 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
7EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE LE PREVENU DU CHEF D'ESCROQUERIE ;
8ALORS QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA REMISE AU PREVENU DES SOMMES LITIGIEUSES AYANT ETE EFFECTUEE LE 21 AOUT 1974 ET LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE AYANT ETE DEPOSEE SEULEMENT LE 3 AVRIL 1978, L'ACTION PUBLIQUE ETAIT PRESCRITE ;
9VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 405 DU CODE PENAL ;
10ATTENDU, D'UNE PART, QUE SELON LES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 8 ET 10 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DANS LEUR REDACTION ANTERIEURE A L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 23 DECEMBRE 1980, L'ACTION PUBLIQUE ET L'ACTION CIVILE EN MATIERE DE DELIT ETAIENT PRESCRITES APRES TROIS ANNEES REVOLUES A COMPTER DU JOUR OU L'INFRACTION AVAIT ETE COMMISE ;
11QUE, D'AUTRE PART, LE DELIT D'ESCROQUERIE ETANT CONSOMME PAR LA REMISE DES FONDS, OBLIGATIONS, DISPOSITIONS ET PROMESSES FRAUDULEUSEMENT OBTENUS A L'AIDE DE L'UN DES MOYENS SPECIFIES A L'ARTICLE 405 DU CODE PENAL, LE POINT DE DEPART DE LA PRESCRIPTION SE SITUE AU JOUR MEME DE LA REMISE, MEME SI LA CHOSE FRAUDULEUSEMENT DELIVREE EST UN TITRE OBLIGATOIRE DONT L'EXECUTION N'A ETE DEMANDEE OU OBTENUE QU'A UNE EPOQUE POSTERIEURE ;
12ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE, SUR PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DEPOSEE LE 3 AVRIL 1978 PAR LA DAME Z..., X... A ETE POURSUIVI, POUR AVOIR EN 1974 ET 1975 EN EMPLOYANT DES MANOEUVRES FRAUDULEUSES, A SAVOIR UNE MACHINATION MENEE DE CONCERT POUR PERSUADER L'EXISTENCE D'UN CREDIT IMAGINAIRE ET L'ESPERANCE D'UN EVENEMENT CHIMERIQUE, OBTENU LA REMISE DE DIVERSES SOMMES ET DE QUATRE BILLETS A ORDRE DONT LE DERNIER A ETE ENCAISSE LE 18 JUIN 1975 ;
13QUE LES JUGES CONSTATENT QUE LA REMISE DES FONDS ET DES BILLETS A ETE EFFECTUEE LE 21 AOUT 1974 ;
14ATTENDU QU'IL SE DEDUIT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS QUE LA PRESCRIPTION DE L'INFRACTION DENONCEE ETAIT ACQUISE LE 3 AVRIL 1978 LORS DU DEPOT DE LA PLAINTE, SANS QU'IL Y AIT LIEU D'AVOIR EGARD A LA DATE D'ENCAISSEMENT DES BILLETS ET A LA SIGNATURE LE 19 JUILLET 1977 D'UN PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE LA PARTIE CIVILE ET LE PREVENU, CET ACTE N'AYANT EU POUR BUT QUE DE DIFFERER LE REMBOURSEMENT DE FONDS REMIS LE 21 AOUT 1974 ;
15QUE LA PRESCRIPTION ETANT D'ORDRE PUBLIC, L'EXCEPTION QUI EN EST TIREE PEUT ETRE OPPOSEE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION SI, COMME EN L'ESPECE, LA COUR PEUT TROUVER DANS LES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND LES ELEMENTS NECESSAIRES POUR EN APPRECIER LA VALEUR ;
16D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
17SUR LE QUATRIEME MOYEN DE CASSATION PROPRE A LA DAME X..., ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 464, 512, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
18EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE LA DAME X... A HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ;
19ALORS QUE, DANS L'EXPOSE DES MOTIFS, LA COUR AVAIT DECLARE QUE LA PEINE A PRONONCER CONTRE LA PREVENUE DEVAIT ETRE DE SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT ;
20QUE CETTE CONTRADICTION RADICALE ENTRE LES MOTIFS ET LE DISPOSITIF PRIVE LA CONDAMNATION DE TOUTE BASE LEGALE ;
21VU LESDITS ARTICLES ;
22ATTENDU QUE LA CONTRADICTION ENTRE LES MOTIFS ET LE DISPOSITIF D'UN ARRET EQUIVAUT A UN DEFAUT DE MOTIFS ;
23ATTENDU QU'APRES AVOIR ENONCE DANS SES MOTIFS QU'IL Y AVAIT LIEU DE CONDAMNER LA DAME X... A LA PEINE DE SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET MISE A L'EPREUVE PENDANT 5 ANS, L'ARRET ATTAQUE, DANS SON DISPOSITIF, FIXE CETTE CONDAMNATION A HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET MISE A L'EPREUVE PENDANT CINQ ANS ;
24ATTENDU QUE CETTE CONTRADICTION DOIT ENTRAINER L'ANNULATION DE LA DECISION ATTAQUEE ;
25PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE DEUXIEME ET LE TROISIEME MOYENS ;
26CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES (7E CHAMBRE) EN DATE DU 24 JUIN 1981, PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI EN CE QUI CONCERNE LES DISPOSITIONS PENALES ET CIVILES RELATIVES A X..., ET POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, EN CE QUI CONCERNE LES DISPOSITIONS PENALES ET CIVILES DE L'ARRET RELATIVES A LA DAME X..., RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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