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Chambre d'accusation : Cass. crim., 22 novembre 1990, n° 87-84.439

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 22 novembre 1990, 87-84.439, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-84.439
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 22 nov. 1990, n° 87-84.439, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de non lieu ; Pourvoi de la partie civile ; Recevabilité ; Nullité non soumise à la chambre d'accusation (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 novembre 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-84.439

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007547086.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de non lieu - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Nullité non soumise à la chambre d'accusation (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtdeux novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3D... Antoine,

4C... Elsa, épouse D..., parties civiles,

5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIXenPROVENCE, en date du 17 juin 1987, qui, dans une information suivie contre Daniel Y..., sous les inculpations de faux en écriture privée et abus de confiance, a déclaré irrecevable leur appel de l'ordonnance de nonlieu partiel du juge d'instruction, du chef de complicité de recel ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 175 et suivants du Code de procédure pénale, 575-6, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par Vranckx le 2 mars 1987 contre l'ordonnance de nonlieu partielle rendue le 13 février 1987 et datée du 13 janvier 1987 ;

9"alors que les énonciations contradictoires sur la date à laquelle la décision a été rendue rendent incertaine cette date et entraînent la nullité de la décision" ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 186, 499, 555, 575-6, 593 et 801 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;

10"aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure que l'ordonnance frappée d'appel par Vranckx lui a été signifiée par lettre recommandée du 13 février 1987 ; que le délai de dix jours prévu à l'article 186 du Code de procédure pénale expirait donc le 23 février 1987 ; que, l'appel formé par déclaration du 2 mars 1987 doit être déclaré irrecevable comme tardif ;

11"alors que la signification irrégulière ne produit aucun effet de sorte que le jugement reste susceptible d'appel ; qu'en l'espèce la lettre recommandée de signification de l'ordonnance de non-lieu partiel a été adressée au conseil des parties civiles, Me Z..., à une adresse erronée ; que celleci a été réexpédiée à Me Z... au plus tôt le 18 février ; que, par suite, la signification irrégulière effectuée au mépris des indications précises n'a pu produire d'effet et rend l'appel recevable ; "qu'en tout état de cause l'appel interjeté le 2 mars 1987 a été réalisé dans les délais, le 28 février étant un samedi et le 1er mars un dimanche" ;

12Les moyens étant réunis ;

13Vu les articles 575 alinéa 2-6° du Code de procédure pénale ;

14Attendu que les moyens, pris de la nullité de d l'ordonnance de nonlieu partiel et de l'irrégularité de sa notification, n'ont pas été soumis à la chambre d'accusation devant laquelle pourtant, des parties civiles ont déposé un mémoire ; que, dès lors, par application de l'article 595 du Code de procédure pénale, lesdits moyens ne sont pas recevables ;

15Attendu qu'en conséquence, il n'est justifié d'aucun des griefs que l'article 575 dudit Code autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi à l'encontre d'un arrêt de la chambre d'accusation ;

16DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

17Condamne les demandeurs aux dépens ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Où étaient présents :

20M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, Mme RactMadoux, M. Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-84.439
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 22 nov. 1990, n° 87-84.439, inédit

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