Cour d'assises : Cass. crim., 22 novembre 2000, n° 00-82.403
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 novembre 2000, 00-82.403, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Témoins
- Témoin acquis aux débats
- Serment
- Exclusion
- Indication de la cause
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 331
- Code de procédure pénale, article 335
- Code de procédure pénale, article 378
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-82.403
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 22 nov. 2000, n° 00-82.403, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Témoins ; Témoin acquis aux débats ; Serment ; Exclusion ; Indication de la cause ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés,
CASSE et ANNULE, en toutes les dispositions concernant Y... et X..., l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Meuse, en date du 8 mars 2000, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, en toutes ses dispositions concernant Y... et X..., l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Meurthe-et-Moselle, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Meuse, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 novembre 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-82.403
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007584974.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Témoin acquis aux débats - Serment - Exclusion - Indication de la cause - Nécessité.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 331 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 335 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 378 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me ROGER et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- X...,
6- Y...,
7contre l'arrêt de la cour d'assises de la MEUSE, en date du 8 mars 2000, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, les a condamnés, le premier, à dix ans de réclusion criminelle, le second, à quinze ans de la même peine et, chacun, à dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille,
8ainsi que contre l'arrêt du 9 mars 2000 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
9Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
10Vu les mémoires produits ;
11Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Y... et pris de la violation des articles 331, 335, 378 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
12"en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats qu'A..., témoin acquis aux débats, âgée de plus de 16 ans, a été entendue par la cour d'assises sans avoir préalablement prêté le serment prévu par l'article 331 du Code de procédure pénale et sans qu'il ait été constaté que ce témoin se soit trouvé dans un cas d'empêchement ou d'incapacité prévu par la loi, le procès-verbal des débats se bornant à indiquer "en raison des dispositions de l'article 335 du Code de procédure pénale", mention qui ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de l'audition du témoin" ;
13Sur le même moyen, relevé d'office en faveur de X... ;
14Les moyens étant réunis ;
15Vu les articles 331 et 335 du Code de procédure pénale ;
16Attendu que tout témoin cité et signifié est acquis aux débats et doit, à peine de nullité, prêter le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale, sauf dans les cas prévus à l'article 335, qui, dérogeant au droit commun, ne peuvent être étendus au-delà des limites fixées par ce texte ;
17Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le témoin A..., régulièrement cité et dénoncé, a été entendu sans prêter "le serment visé par l'article 331 du Code de procédure pénale, en raison des dispositions de l'article 335 dudit Code" ;
18Mais attendu que ces mentions, en l'absence de toute indication sur la nature de la cause d'exclusion du serment, ne permettent pas à la Cour de Cassation de vérifier si le témoin se trouvait dans l'un des cas prévus par l'article 335 et ne sont pas, à elles seules, susceptibles de justifier son audition sans prestation de serment ;
19D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
20Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés,
21CASSE et ANNULE, en toutes les dispositions concernant Y... et X..., l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Meuse, en date du 8 mars 2000, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
22CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, en toutes ses dispositions concernant Y... et X..., l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
23Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
24RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Meurthe-et-Moselle, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
25ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Meuse, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
27Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Pelletier, Palisse, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Béraudo conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;
28Avocat général : Mme Fromont ;
29Greffier de chambre : Mme Lambert ;
30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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