Cass. crim., 22 octobre 1987, n° 87-80.971
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 octobre 1987, 87-80.971, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 22 octobre 1987
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 87-80.971
- Publication
- Bulletin criminel 1987 N° 365 p. 975
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Nullités - Exception - Avertissement du président (non)
Sommaire officiel
Aucune disposition de la loi ne fait obligation au président de rappeler aux parties avant l'ouverture des débats les prescriptions de l'article 305-1 du Code de procédure pénale.
Textes cités
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Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Eugène,
contre un arrêt de la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine en date du 19 janvier 1987 qui l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire, a ordonné la confiscation de l'arme et des munitions et contre un arrêt du même jour qui s'est prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 305-1, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
" en ce qu'il ne ressort pas du procès-verbal des débats qu'une fois le jury définitivement constitué, le président ait invité les parties à préciser si elles entendaient invoquer des nullités entachant la procédure antérieure aux débats " ;
Attendu qu'aucune disposition de la loi ne fait obligation au président de rappeler aux parties, avant l'ouverture des débats, les prescriptions de l'article 305-1 du Code de procédure pénale ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est proposé contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.
Source
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