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Vol : Cass. crim., 22 octobre 1987, n° 87-80.517

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 22 octobre 1987, 87-80.517, Inédit

Mots-clés

  • Vol
  • Eléments constitutifs
  • Eléments légal
  • Chose d'autrui
  • Définition
  • Marchandises provenant du déchargement de navires
  • Ancien code pénal, article 379
  • Ancien code pénal, article 381
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-80.517
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 oct. 1987, n° 87-80.517, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Vol ; Eléments constitutifs ; Eléments légal ; Chose d'autrui ; Définition ; Marchandises provenant du déchargement de navires

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 octobre 1987.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-80.517

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007518504.

Titrage officiel

VOL - Eléments constitutifs - Eléments légal - Chose d'autrui - Définition - Marchandises provenant du déchargement de navires.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Serge,

4contre un arrêt de la cour d'appel de RENNES, Chambre correctionnelle, du 19 décembre 1986 qui, pour vols, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379, 381 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,

5" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'avoir frauduleusement soustrait courant 1982, 1983 et 1984 respectivement 142 tonnes de soja, 30 tonnes de soja et 25 tonnes de soja au préjudice de victimes non identifiées ; " aux motifs que le prévenu ne saurait soutenir utilement que la soustraction ne révèlerait aucun caractère frauduleux s'agissant seulement de la récupération de marchandises abandonnées ; qu'en effet il n'existe pas de tolérance de ramassage de soja avant l'achèvement du déchargement et de la récupération de la marchandise tombée ; " alors que d'une part, l'arrêt n'a jamais précisé le moment où s'effectuait le ramassage ; qu'il ne pouvait, sans insuffisance de motif, en retenir le caractère frauduleux sans avoir constaté préalablement qu'il s'était produit avant la fin du déchargement et de la récupération de la marchandise ; " alors que d'autre part, la Cour était saisie de conclusions par lesquelles le prévenu faisait valoir que rien ne s'opposait à ce que " la marchandise tombée au sol soit récupérée par qui le souhaitait " et qu'en l'espèce il s'agissait bien " d'une chose abandonnée car la récupération s'est située après le départ du navire, des transporteurs et de la société de surveillance sur les quais " ; que dès lors la Cour devait nécessairement répondre à ces chefs péremptoires de défense et que faute de l'avoir fait elle a voué sa décision à une nullité certaine " ;

6Attendu que pour déclarer Serge X... coupable de vols, la cour d'appel énonce que le prévenu ne saurait soutenir utilement que l'appropriation de quelques 200 tonnes de soja qu'il a reconnu avoir réalisée en 1982, 1983 et 1984 ne revêtirait aucun caractère frauduleux, s'agissant en réalité de la récupération admise de marchandises abandonnées sur les quais ; que l'arrêt précise en premier lieu que les témoignages recueillis ont fait apparaître qu'aucune tolérance de cet ordre n'existait avant l'achèvement du déchargement et le ramassage de la marchandise tombée ; que si la freinte ou déperdition résultant des manutentions successives d'une cargaison pouvait atteindre 0, 30 % de celle-ci, il s'agissait là de l'ensemble des pertes subies non seulement, comme le soutenait le prévenu, lors du déchargement du navire mais aussi de celles intervenant au cours des transports terrestres d'accompagnement ; que les juges ajoutent que demeuraient sur les quais des poussières non commercialisables dont le ramassage ne saurait expliquer que le profit retiré par X... de la vente au soja se soit élevé à la somme de 118 200 francs partagée, selon ses dires, entre lui-même et deux complices ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui a répondu ainsi aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen qui ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-80.517
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 oct. 1987, n° 87-80.517, inédit

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