Tribunal de police : Cass. crim., 22 octobre 1987, n° 87-80.955
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 octobre 1987, 87-80.955, Publié au bulletin
Mots-clés
- Tribunal de police
- Composition
- Ministère public
- Inspecteur principal de police
- Désignation par le procureur général près la cour d'appel
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 46
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-80.955
- Publication
- Bulletin criminel 1987 N° 366 p. 976
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 22 oct. 1987, n° 87-80.955, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Tribunal de police ; Composition ; Ministère public ; Inspecteur principal de police ; Désignation par le procureur général près la cour d'appel ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La composition d'un tribunal de police est irrégulière lorsque les fonctions du ministère public sont exercées par un inspecteur principal de la police nationale qui n'a pas été désigné par le procureur général près la cour d'appel conformément aux dispositions des articles 46 et suivants du Code de procédure pénale.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions le jugement susvisé du tribunal de police d'Auch du 21 novembre 1986,
Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Cahors.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 octobre 1987.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1987 N° 366 p. 976
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-80.955
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). Comparer : Chambre criminelle, 1919-06-26 , Bulletin criminel 1919, n° 148, p. 248 (rejet) ; Chambre criminelle, 1974-05-28 , Bulletin criminel 1974, n° 203, p. 517 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063896.
Titrage officiel
TRIBUNAL DE POLICE - Composition - Ministère public - Inspecteur principal de police - Désignation par le procureur général près la cour d'appel - Nécessité
Références de titrage : * MINISTERE PUBLIC - Tribunal de police - Composition - Inspecteur principal de police - Désignation par le procureur général près la cour d'appel - Nécessité
Sommaire officiel
La composition d'un tribunal de police est irrégulière lorsque les fonctions du ministère public sont exercées par un inspecteur principal de la police nationale qui n'a pas été désigné par le procureur général près la cour d'appel conformément aux dispositions des articles 46 et suivants du Code de procédure pénale.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 46 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 45 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 523 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). Comparer : Chambre criminelle, 1919-06-26 , Bulletin criminel 1919, n° 148, p. 248 (rejet) ; Chambre criminelle, 1974-05-28 , Bulletin criminel 1974, n° 203, p. 517 (rejet).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X... Gilles,
3contre un jugement du tribunal de police d'Auch en date du 21 novembre 1986 qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné à une amende de 150 francs pour une infraction aux règles du stationnement payant.
4LA COUR,
5Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 45 et suivants, 523 et 591 du Code de procédure pénale ;
7Vu lesdits articles ;
8Attendu que selon l'article 523 du Code de procédure pénale, le tribunal de police est constitué notamment par un officier du ministère public ainsi qu'il est dit aux articles 45 et suivants du même Code ; qu'en cas d'empêchement du commissaire de police qui occupe habituellement le siège du ministère public, le procureur général désigne, pour une année entière, un ou plusieurs remplaçants qu'il choisit parmi les commissaires et les inspecteurs divisionnaires ou principaux de la police nationale en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance ;
9Attendu que le jugement attaqué mentionne que le siège du ministère public est occupé par " Pierre Y... inspecteur principal au commissariat de police d'Auch " ;
10Mais attendu qu'il résulte d'une pièce régulièrement versée au dossier de la procédure que le fonctionnaire de police susvisé n'a pas été désigné par le procureur général près la cour d'appel d'Agen pour exercer les fonctions du ministère public près le tribunal de police d'Auch ; que la composition dudit tribunal était ainsi irrégulière ;
11D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
12Par ces motifs :
13CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions le jugement susvisé du tribunal de police d'Auch du 21 novembre 1986,
14Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :
15RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Cahors.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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