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Travail : Cass. crim., 22 septembre 1998, n° 97-85.011

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 septembre 1998, 97-85.011, Inédit

Mots-clés

  • Travail
  • Travail Clandestin
  • Activités professionnelles visées par l'article L324-10 du Code du travail
  • Eléments constitutifs
  • Elément matériel
  • "Animateur" embauché par un restaurateur pour la saison estivale
  • Code du travail, article L. 324-10
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-85.011
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 sept. 1998, n° 97-85.011, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Travail ; Travail Clandestin ; Activités professionnelles visées par l'article L324-10 du Code du travail ; Eléments constitutifs ; Elément matériel ; "Animateur" embauché par un restaurateur pour la saison estivale

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 septembre 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-85.011

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007581892.

Titrage officiel

TRAVAIL - Travail Clandestin - Activités professionnelles visées par l'article L324-10 du Code du travail - Eléments constitutifs - Elément matériel - "Animateur" embauché par un restaurateur pour la saison estivale.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Marc,

6contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, du 9 juin 1997, qui, pour travail clandestin, l'a condamné à 20 000 francs d'amende ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

9Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L.324-10 du Code du travail ;

10Les moyens étant réunis ;

11Attendu que, pour déclarer Marc X... coupable de travail clandestin, la cour d'appel retient qu'en 1996, l'intéressé, exploitant d'un restaurant, a employé Tamaël Barrieu comme "animateur" sans lui avoir remis de bulletins de paie, ni l'avoir inscrit sur le registre du personnel ; qu'en réponse aux conclusions du prévenu, les juges énoncent que l'animateur, qui utilisait le matériel mis à sa disposition et avait lui-même déclaré avoir été "embauché" pour la saison estivale, ne peut être considéré comme un "travailleur indépendant" ; qu'ils précisent que cette qualité ne saurait être déduite de l'absence d'établissement d'un contrat de travail, non plus que d'une attestation rédigée tardivement par le salarié dissimulé, selon laquelle "les émoluments perçus" par lui devaient être regardés "comme un cachet" ;

12Attendu qu'en prononçant ainsi par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions qui lui étaient soumises, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

13D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus ne sauraient être accueillis ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Mmes Simon, Anzani, M. Pelletier conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty conseillers référendaires ;

18Avocat général : M. Lucas ;

19Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-85.011
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 sept. 1998, n° 97-85.011, inédit

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