Indemnisation des victimes : Cass. crim., 22 septembre 1999, n° 99-80.594
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 septembre 1999, 99-80.594, Publié au bulletin
Mots-clés
- Indemnisation des victimes
- Commission d'indemnisation de certaines victimes de dommages corporels
- Indemnité par elle allouée
- Indication par la victime ou ses ayants droit devant la juridiction répressive
- Défaut
- Portée
- Code de procédure pénale, article 706-12
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-80.594
- Publication
- Bulletin criminel 1999 N° 194 p. 617
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 22 sept. 1999, n° 99-80.594, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Indemnisation des victimes ; Commission d'indemnisation de certaines victimes de dommages corporels ; Indemnité par elle allouée ; Indication par la victime ou ses ayants droit devant la juridiction répressive ; Défaut ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'article 706-12 du Code de procédure pénale impose à la victime ou à ses ayants droit constitués parties civiles devant la juridiction répressive ou ayant engagé une action contre les personnes responsables du dommage, d'indiquer, en tout état de la procédure, s'ils ont saisi la commission instituée par l'article 706-4 et si, le cas échéant, celle-ci leur a accordé une indemnité. La nullité, pour défaut de cette indication, du jugement ou de l'arrêt en ce qui concerne ses dispositions civiles, ne peut être demandée par toute personne interessée, pendant 2 ans, qu'à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement ou ledit arrêt est devenu définitif. .
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 septembre 1999.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1999 N° 194 p. 617
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-80.594
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068655.
Titrage officiel
INDEMNISATION DES VICTIMES - Commission d'indemnisation de certaines victimes de dommages corporels - Indemnité par elle allouée - Indication par la victime ou ses ayants droit devant la juridiction répressive - Défaut - Portée.
Sommaire officiel
L'article 706-12 du Code de procédure pénale impose à la victime ou à ses ayants droit constitués parties civiles devant la juridiction répressive ou ayant engagé une action contre les personnes responsables du dommage, d'indiquer, en tout état de la procédure, s'ils ont saisi la commission instituée par l'article 706-4 et si, le cas échéant, celle-ci leur a accordé une indemnité. La nullité, pour défaut de cette indication, du jugement ou de l'arrêt en ce qui concerne ses dispositions civiles, ne peut être demandée par toute personne interessée, pendant 2 ans, qu'à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement ou ledit arrêt est devenu définitif. .
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 706-12
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- X... B...,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 24e chambre, en date du 3 décembre 1998, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement et à des réparations civiles.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
7Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
8Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
9Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 706-12 du Code de procédure, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil :
10" en ce que l'arrêt a condamné B... X... à payer à titre de dommages-intérêts la somme de 1 franc à Mme Z... et la somme de 60 000 francs à M. le président du conseil général ;
11" aux motifs que, lors d'une expertise réalisée dans le cadre de la procédure devant la commission d'indemnisation des victimes en 1997, l'enfant a effectué un dessin extrêmement évocateur ; que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice résultant personnellement et directement pour l'enfant et pour sa mère de l'infraction commise par le prévenu ;
12" 1° alors que l'article 706-12 du Code de procédure pénale impose à la victime qui se constitue partie civile devant la juridiction répressive d'indiquer si elle a saisi la commission d'indemnisation et si celle-ci lui a accordé une indemnité à peine de nullité du jugement en ses dispositions civiles ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les parties civiles ont saisi ladite commission sans que soit indiqué si le préjudice qu'elles ont subi a été réparé ; qu'en condamnant néanmoins l'accusé à payer des dommages-intérêts aux parties civiles, la cour d'appel a donc violé l'article susvisé ;
13" 2° alors qu'en toute hypothèse, en condamnant B... X... à réparer l'entier préjudice subi par les parties civiles, tout en constatant qu'une procédure avait été engagée devant la commission d'indemnisation, sans rechercher si cette commission n'avait pas déjà indemnisé les préjudices subis, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil " ;
14Attendu que, d'une part, si l'article 706-12 du Code de procédure pénale impose à la victime ou à ses ayants droit d'indiquer, en tout état de la procédure, s'ils ont saisi la commission instituée par l'article 706-4 et si, le cas échéant, celle-ci leur a accordé une indemnité, la nullité, pour défaut de cette indication, du jugement ou de l'arrêt en ce qui concerne ses dispositions civiles, ne peut être soulevée, pendant 2 ans, qu'à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement ou ledit arrêt est devenu définitif ;
15Attendu que, d'autre part, contrairement à ce qui allégué, la cour d'appel, qui a notamment accordé 1 franc de dommages-intérêts à la mère de la victime, n'était pas tenue, en l'absence de toute conclusion sur ce point, de rechercher si ladite victime avait déjà été indemnisée ;
16D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en a la forme ;
18REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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