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Peines : Cass. crim., 22 septembre 1999, n° 98-86.577

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 septembre 1999, 98-86.577, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-86.577
Publication
Bulletin criminel 1999 N° 197 p. 622
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 sept. 1999, n° 98-86.577, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Sursis ; Sursis avec mise à l'épreuve ; Obligations spécialement imposées ; Interdiction de conduire certains véhicules ; Catégories de permis prévues par le Code de la route

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

En prononçant, au titre du sursis avec mise à l'épreuve, l'interdiction de conduire les véhicules déterminés par les catégories des permis A, B, C, D, E, F prévues par le Code de la route, la Cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 132-45.7° du Code pénal. .

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 septembre 1999.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1999 N° 197 p. 622

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-86.577

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071586.

Titrage officiel

PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Obligations spécialement imposées - Interdiction de conduire certains véhicules - Catégories de permis prévues par le Code de la route.

Sommaire officiel

En prononçant, au titre du sursis avec mise à l'épreuve, l'interdiction de conduire les véhicules déterminés par les catégories des permis A, B, C, D, E, F prévues par le Code de la route, la Cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 132-45.7° du Code pénal. .

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Norbert,

3contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13e chambre, en date du 9 septembre 1998, qui, pour dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement, dont 4 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les intérêts civils.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 322-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

7" en ce que Norbert X... a été déclaré coupable du délit de destruction volontaire de la chose d'autrui ;

8" aux motifs que le 4 décembre 1996, vers 21 heures 30, Norbert X..., circulant au volant de sa fourgonnette en un état évident d'imprégnation alcoolique que la prévention n'a pas relevé, après s'être entendu refuser en raison précisément de son état, le service d'une boisson alcoolisée par le gérant de la station service Resto-Grill, aux Arcs-sur-Argens, a effectué un demi-tour au milieu de la route nationale 7, est venu défoncer le parvis de la station-service, une jardinière et les deux pompes distributrices d'essence qu'il a touchées et démolies avant de reprendre sa route à contresens sur la nationale 7 ;

9" alors que les juges correctionnels doivent relever toutes les circonstances, constitutives du délit qu'ils déclarent un prévenu coupable d'avoir commis ; qu'en statuant ainsi par des motifs desquels il ne ressort pas que les destructions reprochées à Norbert X... aient procédé d'une intention de sa part plutôt que de fausses manoeuvres dues à son état évident d'ébriété, la cour d'appel n'a pas donné de motifs suffisants à sa décision " ;

10Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

11D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

12Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-45.7° du Code pénal :

13" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Norbert X... à 8 mois d'emprisonnement dont 4 assortis du sursis avec mise à l'épreuve sous l'obligation de s'abstenir de conduire tout véhicule des catégories des permis A, B, C, D, E, F prévues par le Code de la route ;

14" alors que l'article 132-45 du Code pénal ne permet d'imposer au condamné de s'abstenir, au titre du régime de la mise à l'épreuve, que de la conduite de certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues par le Code de la route ; qu'en imposant ainsi à Norbert X... de s'abstenir de la conduite de tous véhicules, la cour d'appel a violé ledit texte " ;

15Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, les juges du second degré ont fait l'exacte application des dispositions de l'article 132-45.7°, du Code pénal ;

16D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-86.577
Publication
Bulletin criminel 1999 N° 197 p. 622
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 sept. 1999, n° 98-86.577, publié au Bulletin

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