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Jugements et arrets : Cass. crim., 22 septembre 1999, n° 98-86.324

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 septembre 1999, 98-86.324, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-86.324
Publication
Bulletin criminel 1999 N° 195 p. 619
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 22 sept. 1999, n° 98-86.324, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Motifs ; Défaut de motifs ; Condamnation ; Eléments constitutifs de l'infraction ; Agression sexuelle

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Doit être cassé l'arrêt qui, pour condamner du chef d'agression sexuelle, se borne à réfuter les dénégations du prévenu, sans définir les atteintes sexuelles reprochées et sans caractériser en quoi elles auraient été commises avec violence, contrainte, menace, ou surprise. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 9 juillet 1998, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 septembre 1999.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1999 N° 195 p. 619

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-86.324

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1999-03-17, Bulletin criminel 1999, n° 49, p. 116 (cassation).

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Défaut de motifs - Condamnation - Eléments constitutifs de l'infraction - Agression sexuelle.

Références de titrage : AGRESSIONS SEXUELLES - Autres agressions sexuelles - Mineur - Eléments constitutifs - Violence, contrainte, menace ou surprise - Jugements et arrêts - Constatations nécessaires | MINEUR - Autres agressions sexuelles - Eléments constitutifs - Violence, contrainte, menace ou surprise - Jugements et arrêts - Constatations nécessaires

Sommaire officiel

Doit être cassé l'arrêt qui, pour condamner du chef d'agression sexuelle, se borne à réfuter les dénégations du prévenu, sans définir les atteintes sexuelles reprochées et sans caractériser en quoi elles auraient été commises avec violence, contrainte, menace, ou surprise. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1999-03-17, Bulletin criminel 1999, n° 49, p. 116 (cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- X...,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 9 juillet 1998, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné avec maintien en détention, à 5 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve, et qui a prononcé sur les intérêts civils.

4LA COUR,

5Vu les mémoires personnels et ampliatif produits ;

6Sur la recevabilité des mémoires personnels ;

7Attendu que ces mémoires, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, sont parvenus au greffe les 12 octobre, 31 décembre 1998, et 15 septembre 1999, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 12 juillet 1998 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, ils ne sont pas recevables au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 222-31, 222-44, 222-45 du Code pénal, 485, 512, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

9" en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace, surprise sur mineurs de 15 ans ;

10" aux motifs adoptés que le prévenu nie les faits qui lui sont reprochés, soutenant être la victime d'une machination destinée à permettre aux victimes de percevoir des dommages et intérêts ; que cependant ses dénégations se heurtent aux éléments suivants : 1o les témoignages en grande partie concordants des enfants E..., C..., A..., H... et même N... qui font tous état d'atteintes sexuelles ou à tout le moins de velléités, fournissant à cette occasion des détails extrêmement précis, tant en ce qui concerne les faits que les lieux ; 2o les diverses saisies et constatations opérées confirment les dépositions des victimes en ce qui concerne notamment l'agencement de la cave de X..., masquée aux regards extérieurs et équipée d'un système de fermeture permettant une condamnation depuis l'intérieur ; 3o les tentatives de pression sur les victimes exercées par X..., illustrées par des enregistrements où l'on exige des jeunes victimes des témoignages contraints et forcés dans des termes aussi démesurés qu'invraisemblables ; 4o les velléités de fuite de l'intéressé, établies tant par des écrits que par la préparation d'un bagage de départ ; 5o le rapport d'expertise psychologique de X... mettant en relief une vie pulsionnelle très intense et une très forte attitude égocentrique ; que ces divers éléments parfaitement cohérents constituent un faisceau d'indices précis et concordants de nature à établir la culpabilité de l'intéressé ;

11" aux motifs propres que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a exactement apprécié les faits reprochés au prévenu, les a déclarés établis et leur a donné leur juste qualification pénale ;

12" alors que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction retenue ; qu'en statuant par les motifs visés ci-dessus, sans constater les faits de la cause, sans préciser toutes les circonstances exigées pour que le fait poursuivi soit punissable et sans indiquer, notamment, les éléments de nature à constituer la violence, la contrainte, la menace ou la surprise au sens de l'article 222-22 nouveau du Code pénal, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

13Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 222-22 et 222-29 du Code pénal ;

14Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ;

15Attendu que, pour déclarer X... coupable d'agressions sexuelles commises sur des mineurs de 15 ans, l'arrêt attaqué se prononce par les seuls motifs reproduits au moyen ;

16Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui ne définissent pas les atteintes sexuelles reprochées au prévenu et qui ne caractérisent pas en quoi elles auraient été commises avec violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

17D'où il suit que la cassation est encourue ;

18Par ces motifs :

19CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 9 juillet 1998, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

20RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-86.324
Publication
Bulletin criminel 1999 N° 195 p. 619
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 22 sept. 1999, n° 98-86.324, publié au Bulletin

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