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Detention provisoire : Cass. crim., 22 septembre 1999, n° 99-84.604

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 septembre 1999, 99-84.604, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Detention provisoire
  • Demande de mise en liberté
  • Rejet
  • Matière criminelle
  • Prolongation au-delà d'un an (article 145-3 du Code de procédure pénale)
  • Motifs
  • Indications particulières
  • Poursuite de l'information et délai prévisible d'achèvement de la procédure
  • Nécessité
  • Code de procédure pénale, article 145-3
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-84.604
Publication
Bulletin criminel 1999 N° 192 p. 613
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 22 sept. 1999, n° 99-84.604, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Detention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Rejet ; Matière criminelle ; Prolongation au-delà d'un an (article 145-3 du Code de procédure pénale) ; Motifs ; Indications particulières ; Poursuite de l'information et délai prévisible d'achèvement de la procédure ; Nécessité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Selon l'article 145-3 du Code de procédure pénale, lorsque la durée de la détention excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant une demande de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient, en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure. Encourt la cassation l'arrêt d'une chambre d'accusation qui rejette une demande de mise en liberté d'une personne mise en examen détenue depuis plus d'un an pour des faits criminels sans préciser le délai prévisible d'achèvement de la procédure. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 17 juin 1999 ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 septembre 1999.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1999 N° 192 p. 613

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-84.604

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1997-11-18, Bulletin criminel 1997, n° 389 (2°), p. 1300 (cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068654.

Titrage officiel

DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Rejet - Matière criminelle - Prolongation au-delà d'un an (article 145-3 du Code de procédure pénale) - Motifs - Indications particulières - Poursuite de l'information et délai prévisible d'achèvement de la procédure - Nécessité.

Références de titrage : CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Matière criminelle - Prolongation au-delà d'un an (article 145-3 du Code de procédure pénale) - Motifs - Indications particulières - Poursuite de l'information et délai prévisible d'achèvement de la procédure - Nécessité

Sommaire officiel

Selon l'article 145-3 du Code de procédure pénale, lorsque la durée de la détention excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant une demande de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient, en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure. Encourt la cassation l'arrêt d'une chambre d'accusation qui rejette une demande de mise en liberté d'une personne mise en examen détenue depuis plus d'un an pour des faits criminels sans préciser le délai prévisible d'achèvement de la procédure. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1997-11-18, Bulletin criminel 1997, n° 389 (2°), p. 1300 (cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- X...,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 17 juin 1999, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de corruption de mineurs âgés de moins de 15 ans, viols et agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans, a rejeté sa demande de mise en liberté.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 145-3 du Code de procédure pénale, de l'article 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale :

7" en ce que la chambre d'accusation a rejeté la demande de mise en liberté présentée par X..., détenu sous mandat criminel depuis le 23 juin 1996 ;

8" alors que la chambre d'accusation, s'agissant d'un mandat criminel antérieur de plus d'un an, ne donne aucun motif ni aucune indication particulière qui justifierait, en l'espèce, la poursuite de l'information, ni sur le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; que cette absence de motifs doit entraîner la nullité de sa décision " ;

9Vu l'article 145-3 du Code de procédure pénale ;

10Attendu que selon ce texte, lorsque la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant la prolongation ou rejetant une demande de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ;

11Attendu qu'après avoir retenu les indices de culpabilité sur X..., mis en examen pour viols et agressions sexuelles aggravés ainsi que pour corruption de mineurs et placé sous mandat de dépôt depuis le 23 juin 1996, l'arrêt attaqué énonce, qu'en raison de la complexité des faits, de la multiplicité des personnes mises en examen, de la nécessité de recourir à des expertises et de décerner des commissions rogatoires internationales, la durée de la détention n'excède pas le délai raisonnable visé à l'article 144-1 du Code de procédure pénale, l'instruction ayant progressé sans lacunes ni temps mort ; que les juges ajoutent que les faits concernant une autre personne mise en examen, qui ont fait l'objet d'un supplément d'information sont connexes à ceux reprochés à X... et ne peuvent être jugés séparément ;

12Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre d'accusation a méconnu le texte susvisé ;

13D'où il suit que la cassation est encourue ;

14Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé :

15CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 17 juin 1999 ;

16Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

17RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-84.604
Publication
Bulletin criminel 1999 N° 192 p. 613
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 22 sept. 1999, n° 99-84.604, publié au Bulletin

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