Cass. crim., 22 septembre 2009, n° 09-84.322
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 22 septembre 2009, 09-84.322, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 09-84.322
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 22 sept. 2009, n° 09-84.322, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 septembre 2009.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 09-84.322
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021167809.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 11 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 138 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3-
4X... Philippe,
5contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 6 mai 2009, qui, sur renvoi après cassation, dans l'information suivie contre lui du chef d'abus de faiblesse, a confirmé les ordonnances du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire et des articles 137, 138, alinéa 11, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé les ordonnances de non-lieu plaçant Philippe X... sous contrôle judiciaire comportant, notamment, l'obligation de fournir, en trois versements, un cautionnement de 18 000 euros ;
9"aux motifs que Philippe X... est mis en examen du chef d'abus de faiblesse et conteste les faits qui lui sont reprochés et le préjudice est, en l'état, de l'ordre de 35 000 euros ; qu'il ne justifie ni d'un emploi déclaré ni d'un domicile stable ; que, dans ces conditions, les obligations du contrôle judiciaire afférentes à son adresse, à sa présentation périodique dans un commissariat, à l'interdiction d'entrer en relation avec les personnes concernées par l'enquête notamment la comise en examen, et au cautionnement, sont parfaitement justifiées au regard des nécessités de l'instruction, de la réparation des dommages et du paiement des amendes, ainsi que de la mesure de sûreté ; que l'interdiction de quitter le territoire national s'impose également, l'enquête et les déclarations du mis en examen ayant fait apparaître que celui-ci a des liens commerciaux et personnels avec l'Afrique, pays dans lequel il pourrait être tenté de se retirer provisoirement pendant le temps de l'instruction ; que cette mesure de contrainte, légale, temporaire et motivée par les faits de l'espèce, n'est pas attentatoire à sa vie de famille et si, comme le mis en examen le prétend aujourd'hui, son épouse demeure maintenant au Togo, aucun élément ne permet d'établir que celle-ci est dans l'impossibilité de venir en France pour maintenir les liens conjugaux, et ce d'autant, qu'y étant toujours domiciliée pour les différentes administrations allocataires de prestations, elle se trouve actuellement en cours d'obtention de la nationalité française ; qu'enfin, le montant du cautionnement ordonné apparaît, contrairement aux dires de son mémoire, proportionné avec les ressources du mis en examen, ces ressources s'entendant non seulement de celles qui, officielles, sont déclarées, telles que les prestations sociales alléguées, mais encore de celles qui, officieuses, peuvent résulter du produit des faits reprochés ou d'activités non déclarées, tel qu'il résulte de l'exposé des faits susvisés et des pièces produites, Philippe X... ayant manifestement une activité occulte et rémunératrice de vente de masques et d'objets d'art africains, le produit de la vente d'un seul masque représentant une somme égale à la caution ordonnée ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer les ordonnances déférées et de dire que les trois versements du cautionnement initialement prévus en 2008 et février 2009, devront intervenir pour le premier versement de 6 000 euros avant fin mai 2009, pour le second avant fin juin 2009 et pour le dernier avant fin juillet 2009 (arrêt attaqué p. 5 6 à 9 et 6 al. 1, 2) ;
10"1°) alors que le juge ne peut fixer le montant du cautionnement sans s'expliquer précisément sur l'état des ressources et des charges du mis en examen ; que la chambre de l'instruction, qui, pour fixer le montant du cautionnement dû par Philippe X..., s'est contentée de se référer, de façon abstraite générale, aux ressources « qui, officieuses, peuvent résulter du produit des faits reprochés ou d'activités non déclarées tel qu'il résulte des faits susvisés et des pièces produites, Philippe X... ayant manifestement une activité occulte rémunératrice de vente de masques et d'objets d'art africains», sans donner la moindre précision sur l'état exact de ses ressources et de ses charges, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 138, alinéa 2, 11°, du code de procédure pénale ;
11"2°) alors que le montant du cautionnement ne peut, sans constituer une atteinte à la présomption d'innocence, être arrêté en considération de ce que la personne mise en examen a effectivement commis l'infraction pénale pour laquelle elle a été mise en examen ; que la chambre de l'instruction, qui a constaté que le montant mensuel des ressources de Philippe X... constitué par le RMI et une allocation logement s'élevait à la somme de 869,10 euros, a fixé le montant du cautionnement à la somme de 18 000 euros par référence aux ressources « qui, officieuses, peuvent résulter du produit des faits reprochés» et a ainsi présenté comme avérée la participation de Philippe X..., pourtant contestée, à l'infraction pénale pour laquelle il est mis en examen, sans même exposer les indices de culpabilité qui seraient retenus, a méconnu les exigences découlant du principe de la présomption d'innocence ;
12"3°) alors que la personne mise en examen peut être astreinte, dans le cadre du contrôle judiciaire, à fournir un cautionnement, dont le montant et les délais de versement en une ou plusieurs fois sont fixés par le juge d'instruction, compte tenu notamment des ressources et des charges de l'intéressé ; qu'en se bornant à relever que Philippe X... disposait de ressources liées à des activités occultes de vente de masques et d'objets d'art africains, sans s'expliquer sur les charges supportées par lui, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
13Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant prescrit le placement sous contrôle judiciaire de Philippe X..., avec l'obligation de fournir un cautionnement de 18 000 euros, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les faits reprochés à l'intéressé et les indices de culpabilité retenus contre lui, énonce que le montant du cautionnement n'est pas excessif, eu égard aux ressources de l'appelant ;
14Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
15Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
20Greffier de chambre : Mme Randouin ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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