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Cassation : Cass. crim., 23 avril 1991, n° 91-80.810

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 23 avril 1991, 91-80.810, Inédit

Mots-clés

  • Cassation
  • Débats
  • Comparution personnelle
  • Chambre criminelle
  • Appréciation souveraine
  • Convention europeenne des droits de l'homme
  • Article 5.3
  • Détention provisoire
  • Délai raisonnable
  • Pouvoir d'appréciation de la chambre d'accusation
  • Code de procédure pénale, article 50
  • Code de procédure pénale, article 83
  • Code de procédure pénale, article D. 27
  • Code de procédure pénale, article D. 31
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-80.810
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 avr. 1991, n° 91-80.810, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Débats ; Comparution personnelle ; Chambre criminelle ; Appréciation souveraine ; Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 5.3 ; Détention provisoire ; Délai raisonnable ; Pouvoir d'appréciation de la chambre d'accusation

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 avril 1991.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-80.810

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007544965.

Titrage officiel

CASSATION - Débats - Comparution personnelle - Chambre criminelle - Appréciation souveraine.

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 5.3 - Détention provisoire - Délai raisonnable - Pouvoir d'appréciation de la chambre d'accusation.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3X... Thierry, inculpé de vols avec port d'arme, séquestrations et arrestations illégales de personnes prises en otage, vol, escroqueries,

4contre l'arrêt n°3 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 janvier 1991 qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté présentée le 27 décembre 1990 ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la demande de comparution personnelle devant la Cour de Cassation ; d

5Attendu que si l'article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826 est toujours en vigueur en matière pénale devant la Cour de Cassation, il appartient à la chambre criminelle devant laquelle la procédure est écrite, d'apprécier l'utilité de la comparution personnelle sollicitée par le demandeur ; qu'en l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par Thierry Y... ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 50 du Code de procédure pénale ; Attendu que Trébutien ayant à l'occasion de son appel de l'ordonnance rendue par le juge d'instruction de Fontainebleau rejetant sa demande de mise en liberté, contesté la régularité de la désignation de ce magistrat au regard des articles 83, D. 27 à D. 31 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation énonce, pour écarter ces prétentions, que ces textes ne concernent que les tribunaux de grande instance où il existe plusieurs juges d'instruction, que le tribunal de Fontainebleau ne comportant qu'un seul juge d'instruction, lesdits textes ne sont pas applicables en l'espèce ; Attendu qu'il résulte de ces énonciations que les juges ont suffisamment répondu aux articulations du mémoire déposé ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

6Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

7M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller Z rapporteur, MM. Zambeaux, Diémer, Dumont, Fontaine, Malibert, Milleville conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-80.810
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 avr. 1991, n° 91-80.810, inédit

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