(sur le 2e moyen) URBANISME : Cass. crim., 23 avril 1992, n° 90-82.068
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 23 avril 1992, 90-82.068, Inédit
Mots-clés
- (sur le 2e moyen) URBANISME
- Permis de construire
- Construction sans permis ou non conforme
- Démolition ou mise en conformité
- Procédure
- Audition du fonctionnaire compétent
- Prestation de serment
- Portée
- Code de procédure pénale, article 599
- Code de procédure pénale, article 388
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-82.068
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 23 avr. 1992, n° 90-82.068, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le 2e moyen) URBANISME ; Permis de construire ; Construction sans permis ou non conforme ; Démolition ou mise en conformité ; Procédure ; Audition du fonctionnaire compétent ; Prestation de serment ; Portée
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 avril 1992.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-82.068
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007541378.
Titrage officiel
(sur le 2e moyen) URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Démolition ou mise en conformité - Procédure - Audition du fonctionnaire compétent - Prestation de serment - Portée.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 599 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 446 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3X... Corinne, K
4contre l'arrêt de la la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 2 mars 1990, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamnée à 10 000 francs d'amende, a ordonné sous astreinte la démolition de la construction irrégulièrement édifiée et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 388, 389, 485 et 593 du Code de d procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Corinne X... coupable d'infraction aux dispositions du Code de l'urbanisme ; "aux motifs repris des premiers juges que Corinne X..., comparant en personne, a accepté de comparaître volontairement en qualité de gérante de droit de la SARL "Parc Aquatique de Chauzon" sur la prévention visant Germain X... ; "alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 388 et 389 que si le tribunal correctionnel est saisi des infractions de sa compétence par la comparution volontaire des parties, c'est à la condition que la comparution volontaire ait été précédée de la délivrance d'un avertissement par le ministère public, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce en ce qui concerne Corinne X... ; Attendu que la nullité alléguée qui aurait été commise devant les premiers juges n'a pas été opposée devant la cour d'appel ; que, dès lors, le moyen est irrecevable en application de l'article 599 du Code de procédure pénale ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 421-1, L. 422-1, R. 421-1 du Code de l'urbanisme, des articles 388, 485 et 512 du Code de procédure pénale, des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoirs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Corinne X... coupable du délit de défaut de permis de construire ;
5"alors que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits dont ils sont saisis ; que si Corinne X... a comparu volontairement devant les juges du fond, cette comparution volontaire concernait l'exécution de travaux de construction immobiliers ou d'utilisation des sols, sans avoir fait une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux ; que sous prétexte de requalification, les juges du fond sont entrés en voie de condamnation à l'encontre de Corinne X... pour exécution de travaux sans obtention préalable du permis de construire, d c'est-à-dire pour un délit distinct dans ses éléments constitutifs du délit visé dans la prévention ; que Corinne X... n'a pas comparu volontairement pour ce délit et que dès lors la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en statuant comme elle l'a fait, en sorte que la cassation est encourue" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Germain X... a été poursuivi pour avoir, en tant que gérant de la SARL "Parc Aquatique de Chauzon", exécuté des travaux de construction immobilière en méconnaissance de ses obligations légales et notamment sans avoir souscrit de déclaration préalable auprès du maire ; Attendu que Germain X... a fait valoir qu'il n'était plus gérant de la société au moment des faits ; que Corinne X... qui avait cette qualité a accepté de comparaître volontairement ; Attendu que l'arrêt attaqué retient par motifs adoptés qu'en raison de leur nature et de leur volume les constructions édifiées ne sont pas exemptées de permis de construire et, après avoir relaxé Germain X..., déclare Corinne X... coupable de défaut de permis de construire ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas excédé les limites de sa saisine dès lors qu'elle a puisé les éléments de sa décision dans les faits mêmes qui lui étaient soumis ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 421-1, L. 422-1, R. 421-1, L. 480-4, L. 480-5 et R. 480-5 du Code de l'urbanisme, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a confirmé la décision des premiers juges déclarant Corinne X... coupable de défaut de permis de construire, sans constater à son encontre l'existence d'une faute personnelle, en sorte que l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que, pour déclarer Corinne X... coupable du délit retenu, les juges retiennent que la prévenue était gérante de la SARL "Parc
6Aquatique de Chauzon" à l'époque où l'ouvrage à usage de jeux d nautiques de Chauzon a été créé et où les travaux ont été exécutés dans des conditions irrégulières ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, dont il résulte que l'infraction reprochée est imputable à la prévenue, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen doit être écarrté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 480-5 et R. 480-5 du Code de l'urbanisme, des articles 446, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'une mesure de démolition a été ordonnée après que le représentant de la direction départementale de l'équipement ait été entendu à l'audience serment préalablement prêté ; "alors que l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme dispose qu'en cas de condamnation pour infraction aux articles L. 160-1 et L. 480-4, le tribunal, au vu des observations écrites ou après l'audition du fonctionnaire compétent, statue sur la démolition des ouvrages ; que le fonctionnaire étant, en vertu de cette disposition spéciale en matière d'urbanisme, associé à la procédure, ne peut être entendu en qualité de témoin et prêter serment dans les formes prescrites par l'article 446 du Code de procédure pénale et que l'irrégularité qui a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la prévenue condamnée à la démolition de l'ouvrage litigieux, ne peut qu'entraîner la cassation de la décision attaquée" ; Attendu que, s'il est exact que les dispositions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme impliquent que l'audition du fonctionnaire compétent pour donner son avis sur les mesures de mise en conformité, de démolition ou de réaffectation du sol soit recueilli sans prestation de serment, le fait qu'en l'espèce le représentant de la direction départementale de l'équipement ait été entendu sous la foi du serment ne saurait entraîner l'annulation de l'arrêt dès lors qu'il n'est pas établi que cette irrégulaité ait eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la demanderesse ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; d
7Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ;
8Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
9M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, MM. Y..., Maron, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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