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Cass. crim., 23 avril 2003, n° 02-84.696

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 avril 2003, 02-84.696, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-84.696
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 23 avr. 2003, n° 02-84.696, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 avril 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-84.696

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007612575.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PONSOT et les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Brigitte, épouse Y..., partie civile,

6contre l'arrêt de chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 6 juin 2002, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-7 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a décidé n'y avoir lieu à suivre des chefs de faux et usage de faux ;

10"aux motifs que, contrairement aux termes du mémoire de la partie civile, le document litigieux n'est pas un certificat médical descriptif de blessures précises avec indication d'une incapacité temporaire de travail destiné à être produit devant un tribunal correctionnel ; qu'il s'agit, tel que l'a parfaitement explicité le docteur Z..., d'une ordonnance de prescription de traitement (en l'espèce des séances de rééducation) dans le cadre d'une consultation de post-urgence, qui, en tout état de cause, ne saurait être produit en justice et ne pouvait avoir aucune conséquence sur la décision du tribunal correctionnel ; que cette ordonnance a été rappelée pour mémoire dans le cadre de l'expertise du docteur A... qui, pour conclure à la certitude d'une fracture du deuxième métacarpien de la main droite, s'est appuyé sur des certificats du professeur B... et du docteur C..., médecin légiste, qui ont eu à constater les blessures après la commission des faits ; que, dans son rapport, le docteur A... n'a d'ailleurs émis aucune réserve sur l'ordonnance critiquée ; que le seul fait que le docteur Z... n'ait pas de souvenir de ce patient, M. X..., parmi les dizaines qu'il voit chaque jour lors de ces consultations dont il a expliqué le déroulement, ne saurait suffire à prétendre qu'il s'agit d'un faux ;

11que, dès lors, aucun élément objectif n'accréditant la thèse du faux, et l'ordonnance ne pouvant, en tout état de cause, servir de base à des poursuites pénale, l'ordonnance de non-lieu sera confirmée ;

12"1 ) alors qu'en décidant que l'ordonnance de prescription de séances de rééducation établie au profit de M. X... par le docteur Z... ne saurait être arguée de faux, au motif inopérant qu'elle ne pouvait avoir eu aucune conséquence sur la décision du tribunal correctionnel qui avait statué sur culpabilité de Brigitte X..., épouse Y..., la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs ;

13"2 ) alors que Brigitte X..., épouse Y..., soutenait qu'aucun certificat de consolidation n'avait été établi pour constater que M. X... avait été victime d'une fracture à la main droite, ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, et que seule l'ordonnance émise par le docteur Z... faisait état de la nécessité de soins d'une durée supérieure à huit jours ; qu'elle en déduisait que l'ordonnance litigieuse avait nécessairement déterminé la décision du tribunal correctionnel, qui avait déclaré Brigitte X..., épouse Y..., coupable du délit de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ; qu' en décidant que l'ordonnance ne pouvait avoir aucune conséquence sur la décision du tribunal correctionnel, sans répondre à cette articulation essentielle du mémoire de Brigitte X..., épouse Y..., la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs ;

14"3 ) alors qu'en décidant que l'ordonnance litigieuse n'avait exercé aucune influence sur la décision du tribunal correctionnel, motif pris de ce qu'elle était rappelée pour mémoire dans le cadre de l'expertise du docteur A... qui, pour conclure à la certitude d'une fracture du deuxième métacarpien de la main droite, s'était appuyé sur des certificats médicaux du professeur B... et du docteur D..., sans constater que le rapport d'expertise aurait également fait mention d'une incapacité totale de travail de plus de huit jours, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs ;

15"4 ) alors que Brigitte X..., épouse Y..., soutenait qu'aucun élément ne permettait d'affirmer que le docteur Z... avait vu M. X... en consultation le 30 avril 1999 ; qu'elle faisait valoir que le médecin avait signé l'ordonnance médicale de rééducation, sans l'avoir personnellement rédigée, sans avoir identifié l'origine de la blessure nécessitant une rééducation et sans avoir procédé à une radiographie de contrôle ; qu'elle en déduisait que l'ordonnance du 30 avril 1999 présentait les caractéristiques d'un faux médical ; qu'en se bornant à affirmer que le seul fait que le docteur Z... n'ait pas de souvenir de M. X... parmi les dizaines de patients qu'il voit chaque jour lors de ses consultations ne saurait suffire à prétendre qu'il s'agit d'un faux, la chambre de l'instruction n'a pas répondu à une articulation essentielle du mémoire de Brigitte X..., épouse Y... ;

16Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

17Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

18Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

19Par ces motifs,

20DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Ponsot conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

23Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-84.696
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 23 avr. 2003, n° 02-84.696, inédit

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