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1° lois et reglements : Cass. crim., 23 février 1987, n° 86-90.647

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 février 1987, 86-90.647, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° lois et reglements
  • Réglementation économique
  • Abrogation
  • Instance en cours
  • Extinction de l'action publique
  • 2° reglementation economique
  • Prix
  • Pratiques illicites
  • Ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence
  • Décret d'application
  • Abrogation de l'arrêté n° 82-96 A du 22 octobre 1982
  • 3° cassation
  • Pourvoi
  • Pourvoi du ministère public
  • Décision de relaxe
  • Non-lieu à statuer
  • Code de procédure pénale, article 606

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-90.647
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 87 p. 237
Solution
Non-lieu à statuer

Référence

Cass. crim., 23 févr. 1987, n° 86-90.647, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° lois et reglements ; Réglementation économique ; Abrogation ; Instance en cours ; Extinction de l'action publique ; 2° reglementation economique ; Prix ; Pratiques illicites ; Ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ; Décret d'application ; Abrogation de l'arrêté n° 82-96 A du 22 octobre 1982 ; 3° cassation ; Pourvoi ; Pourvoi du ministère public ; Décision de relaxe ; Non-lieu à statuer

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° En l'absence de dispositions contraires expresses, une loi nouvelle, même de nature économique, lorsqu'elle abroge une incrimination pénale, s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Non-lieu à statuer

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

DECLARE le pourvoi devenu SANS OBJET ;

Et vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 février 1987.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1987 N° 87 p. 237

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-90.647

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064620.

Titrage officiel

1° LOIS ET REGLEMENTS - Réglementation économique - Abrogation - Instance en cours - Extinction de l'action publique

2° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Prix - Pratiques illicites - Ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence - Décret d'application - Abrogation de l'arrêté n° 82-96 A du 22 octobre 1982 - Instance en cours - Extinction de l'action publique

3° CASSATION - Pourvoi - Pourvoi du ministère public - Décision de relaxe - Réglementation économique - Abrogation - Non-lieu à statuer

Sommaire officiel

1° En l'absence de dispositions contraires expresses, une loi nouvelle, même de nature économique, lorsqu'elle abroge une incrimination pénale, s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés.

2° Au regard du délit de pratique de prix illicites prévu par les articles 1er, alinéa 2, 35, alinéa 1er, 36, alinéa 1er, de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, par l'arrêté n° 82-96 A du 22 octobre 1982 et réprimé par les articles 1er, alinéa 2, et 40 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, la poursuite est privée de base légale dès lors que ledit arrêté n'a pas été maintenu en vigueur par les dispositions nouvelles.

3° Lorsque, du fait de l'abrogation d'une incrimination, la poursuite n'a plus de support légal, le pourvoi du procureur général, qui était fondé sur la relaxe du prévenu du chef de cette incrimination, devient sans objet et il n'y a pas lieu de statuer.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1NON-LIEU à statuer sur le pourvoi formé par :

2- le procureur général près la cour d'appel de Dijon,

3contre un arrêt de ladite cour, en date du 16 janvier 1986, qui a relaxé X... François du chef de pratique de prix illicites.

4LA COUR,

5Vu le mémoire du procureur général ;

6Attendu que X... François, directeur de la SARL " veuve Massey et fils ", a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir, courant 1983 sur le territoire national, pratiqué des prix illicites pour des travaux d'entretien et de réparation d'appareils de chauffage domestique, en dépassant les prix autorisés par l'accord de régulation du 19 novembre 1982 intervenu en application de l'arrêté n° 82-96 A du 22 octobre 1982, délit prévu par les articles 1er, alinéa 2, 35, alinéa 1er, et 36, alinéa 1er, de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et réprimé par les articles 1er, alinéa 2, et 40 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 ; qu'il a été relaxé par l'arrêt attaqué ;

7Attendu que les ordonnances précitées ont été, depuis, abrogées, et ce à compter du 1er janvier 1987, par l'article 1er, alinéa 1er, et par l'article 57 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 prise en application de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 ; que, si cette ordonnance prévoit en son article 61, qu'à titre transitoire, demeurent en vigueur les arrêtés réglementant les prix des secteurs et des zones visés au deuxième alinéa de l'article 1er et énumérés au décret d'application, l'article 33 dudit décret, en date du 29 décembre 1986, et l'annexe 1 de ce même décret ne mentionnent pas comme maintenu en vigueur l'arrêté n° 82-96 A du 22 octobre 1982 ;

8Qu'en cet état, et alors qu'en l'absence de dispositions contraires une loi nouvelle, même de nature économique, lorsqu'elle abroge une incrimination pénale, s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés, le pourvoi formé par le procureur général, et qui était fondé sur la seule relaxe du prévenu au regard des deux ordonnances du 30 juin 1945, est devenu sans objet ;

9Par ces motifs :

10DECLARE le pourvoi devenu SANS OBJET ;

11Et vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;

12Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-90.647
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 87 p. 237
Solution
Non-lieu à statuer

Référence

Cass. crim., 23 févr. 1987, n° 86-90.647, publié au Bulletin

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