1° lois et reglements : Cass. crim., 23 février 1987, n° 86-93.194
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 février 1987, 86-93.194, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° lois et reglements
- Réglementation économique
- Rétroactivité
- Loi plus douce
- Loi modifiant les peines applicables à une infraction
- Effet
- Pourvoi en cours
- 2° reglementation economique
- Prix
- Pratiques illicites
- Ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence
- Décret d'application
- Application dans le temps
- 3° cassation
- Annulation
- Ancien code pénal, article 378
- Code de procédure pénale, article 1945
- Code de procédure pénale, article 30
- Code de procédure pénale, article 45-1484
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 405
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-93.194
- Publication
- Bulletin criminel 1987 N° 89 p. 242
- Solution
- Annulation
Référence
Cass. crim., 23 févr. 1987, n° 86-93.194, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° lois et reglements ; Réglementation économique ; Rétroactivité ; Loi plus douce ; Loi modifiant les peines applicables à une infraction ; Effet ; Pourvoi en cours ; 2° reglementation economique ; Prix ; Pratiques illicites ; Ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ; Décret d'application ; Application dans le temps ; 3° cassation ; Annulation
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Voir le sommaire suivant.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Annulation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les 3e et 4e branches du moyen proposé par le demandeur au pourvoi :
ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 16 mai 1986 en toutes ses dispositions,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 378
- Code de procédure pénale, article 1945
- Code de procédure pénale, article 30
- Code de procédure pénale, article 45-1484
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 385
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 février 1987.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1987 N° 89 p. 242
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-93.194
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1987-02-23, (arrêts n° 86-93.191 à 86-93.200 non publiés).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064623.
Titrage officiel
1° LOIS ET REGLEMENTS - Réglementation économique - Rétroactivité - Loi plus douce - Loi modifiant les peines applicables à une infraction - Effet - Pourvoi en cours
2° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Prix - Pratiques illicites - Ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence - Décret d'application - Application dans le temps - Loi plus douce - Loi modifiant les peines applicables à une infraction - Effet - Pourvoi en cours
3° CASSATION - Annulation - Loi modifiant les peines applicables à une infraction - Loi plus douce - Rétroactivité - Effet
Sommaire officiel
1° Voir le sommaire suivant.
2° Voir le sommaire suivant.
3° En l'absence de dispositions contraires expresses, une loi nouvelle, même de nature économique, qui, pour des incriminations pénales déterminées, prévoit désormais des peines plus douces s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés. Face à un prévenu, poursuivi pour pratique de prix illicites, infraction prévue par les articles 1er, alinéa 2, 16 et 36 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, et par l'arrêté ministériel n° 82-36 du 28 juin 1982, et condamné avant le 1er janvier 1987 à des peines correctionnelles sur le fondement des articles 1er, alinéas 2 et 40, de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, l'application du principe sus-énoncé conduit à constater que tous les textes de la prévention, à l'exception de l'arrêté n° 82-36 du 28 juin 1982 maintenu en survie par les articles 61 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, l'article 33, alinéa 1er, du décret d'application du 29 décembre 1986 et son annexe I se trouvent abrogés ; cependant, la sanction pénale désormais attachée à cette infraction à l'arrêté non abrogé étant l'amende contraventionnelle de 5e classe, peine plus douce, il y a lieu à annulation de l'arrêt attaqué avec renvoi aux juges du fond pour réexaminer les faits poursuivis au regard des nouveaux textes et apprécier s'il y a lieu éventuellement, de prononcer une ou plusieurs des peines contraventionnelles encourues
Textes cités
- Ancien code pénal, article 378
- Code de procédure pénale, article 1945
- Code de procédure pénale, article 30 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 45-1484
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 385 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1987-02-23, (arrêts n° 86-93.191 à 86-93.200 non publiés).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1ANNULATION sur le pourvoi formé par :
2- X... Guy,
3contre un arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 16 mai 1986, qui, statuant sur renvoi après cassation et pour délit assimilé à la pratique de prix illicites, l'a condamné à 2 500 francs d'amende.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur les deux premières branches du moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 66 de la constitution du 4 octobre 1958, de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 378 du Code pénal, 15, § 2 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, 593 du Code de procédure pénale et l'article 1er de l'arrêté du 28 juin 1982, défaut de motifs et manque de base légale :
7" il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré un masseur-kinésithérapeute coupable du délit de pratique illicite de prix et de l'avoir condamné à une amende ;
8" au motif, d'une part, que les dispositions légales et réglementaires conformément auxquelles le procès-verbal a été dressé ne sont contraires à aucun texte législatif postérieur ni à aucun traité international ;
9" alors que les dispositions de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 sont contraires à l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958 et à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en ce qu'elles autorisent la communication et la saisie de documents, la consultation de tous documents détenus par des organismes publics ou soumis au contrôle de l'Etat, sans contrôle de l'autorité judiciaire gardienne des libertés individuelles, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour a violé l'article 66 de la Constitution de 1958 et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
10" aux motifs, d'autre part, que la consultation de feuilles de soins par les agents de l'Administration tenus par le secret professionnel ne lèse en rien les clients du prévenu qui les ont eux-mêmes adressées à la sécurité sociale, que sur la photocopie des feuilles de soins figurant au dossier de l'Administration, les noms des patients sont masqués de sorte que l'établissement de ces pièces et leur utilisation dans la procédure ne violent pas le secret médical ;
11" alors que l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la répression et la poursuite des infractions est un texte d'interprétation stricte, qui ne prévoit en son article 15 § 2 que la consultation des documents dans les administrations publiques ou contrôlées par l'Etat, qu'en déclarant légale la prise de copies de ces documents, peu important que le nom des clients soit occulté ultérieurement lors de la production de ces pièces en justice, la cour d'appel a violé les articles 378 et 405 du Code pénal et l'article 15 § 2 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 " ;
12Attendu que le moyen, en ses deux premières branches lesquelles remettent en cause la validité de la procédure d'enquête préliminaire et arguent de diverses nullités qui auraient été commises à ce stade de la procédure, est irrecevable, conformément aux dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale, lesdites nullités n'ayant pas été soulevées avant tout débat au fond devant le tribunal correctionnel ; que si la cour d'appel a cru devoir, pour les rejeter, répondre à ces conclusions dont elle se trouvait personnellement saisie, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer, au vu des mentions du jugement du tribunal correctionnel de Guingamp du 5 août 1983, que les juges du premier degré n'avaient pas été saisis de ces prétendues nullités ;
13Que dès lors en ses deux premières branches, le moyen proposé est irrecevable ;
14Mais sur le moyen relevé d'office pris de l'entrée en vigueur le 1er janvier 1987 du titre I de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
15Vu ledit texte et son décret d'application n° 86-1309 du 29 décembre 1986 ;
16Attendu qu'en l'absence de dispositions contraires expresses une loi nouvelle, même de nature économique qui, pour des incriminations pénales déterminées, prévoit désormais des peines plus douces, s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés ;
17Attendu que le demandeur au pourvoi, kinésithérapeute de sa profession, ayant méconnu les dispositions d'un arrêté ministériel n° 82-36 du 28 juin 1982 lequel pour l'ensemble des professions médicales et paramédicales avait décidé de bloquer, à une date déterminée, le prix de leurs services, a été déclaré coupable de délit assimilé à la pratique de prix illicites, infraction prévue par les articles 1er, alinéa 2, 16 et 36 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et punie de peines correctionnelles spécifiées aux articles 1er, alinéa 2 et 40 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 ;
18Attendu que tous les textes sus-énumérés, à l'exception de l'arrêté ministériel n° 82-36 du 28 juin 1982, ont été explicitement abrogés à compter du 1er janvier 1987 par l'article 1er, alinéa 1er et par l'article 57 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, pris en application de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 ; que cependant l'article 61 de ladite ordonnance a prévu qu'à titre transitoire demeuraient en vigueur un certain nombre d'arrêtés dont l'énumération serait faite au décret d'application de l'ordonnance promulguée ; que ce dernier décret du 29 décembre 1986, en son annexe I, mentionne explicitement le maintien en vigueur et à titre transitoire dudit arrêté du 28 juin 1982 ;
19Qu'enfin l'article 33, alinéa 1er, du décret d'application du 29 décembre 1986 spécifie que la sanction pénale désormais attachée à la répression, en cas de méconnaissance de cet arrêté, sera le prononcé des seules amendes contraventionnelles de cinquième classe ;
20Que dès lors l'arrêt attaqué qui n'avait à trancher que sur l'action publique doit être annulé, pour permettre à la Cour de renvoi de réexaminer les faits poursuivis au regard des nouveaux textes qui prévoient des pénalités plus douces, et d'apprécier éventuellement s'il y a lieu de prononcer une ou plusieurs peines contraventionnelles encourues ;
21Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les 3e et 4e branches du moyen proposé par le demandeur au pourvoi :
22ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 16 mai 1986 en toutes ses dispositions,
23Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
24RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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