Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 23 février 2000, n° 99-83.965
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 février 2000, 99-83.965, Inédit
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Débats
- Publicité
- Huis-clos
- Incident contentieux (non)
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 400
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-83.965
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 23 févr. 2000, n° 99-83.965, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Débats ; Publicité ; Huis-clos ; Incident contentieux (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 février 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-83.965
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007576784.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Publicité - Huis-clos - Incident contentieux (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 400 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 25 mai 1999, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement et à des réparations civiles ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 512 du Code de procédure pénale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le huis clos sur demande de la partie civile, après avoir procédé à l'audition des parties, mais sans mentionner que le prévenu ou son avocat ont eu la parole les derniers ;
10"alors que le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole les derniers" ;
11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, après audition des parties, a ordonné que les débats auraient lieu à huis clos ;
12Attendu qu'en cet état, dès lors que l'article 400 du Code de procédure pénale ne confère aucun caractère contentieux au prononcé de huis clos, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ;
13D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
18Avocat général : M. Cotte ;
19Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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