Chambre d'accusation : Cass. crim., 23 février 2000, n° 99-87.842
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 février 2000, 99-87.842, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Arrêts
- Arrêt de renvoi en Cour d'assises
- Contrôle de la Cour de Cassation
- Qualification donnée aux faits
- Qualification justifiant le renvoi de l'accusé devant la Cour d'assises
- Tentative de viol
- Code pénal, article 121-4
- Code pénal, article 121-5
- Code pénal, article 222-23
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-87.842
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 23 févr. 2000, n° 99-87.842, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de renvoi en Cour d'assises ; Contrôle de la Cour de Cassation ; Qualification donnée aux faits ; Qualification justifiant le renvoi de l'accusé devant la Cour d'assises ; Tentative de viol
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Tentative d'entrave a la circulation des vehicules sur une voie publique (numéro d’infraction NATINF 11050)
- Viol (numéro d’infraction NATINF 1115)
- Viol commis sur une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1116)
- Viol commis sur un mineur de 15 ans (numéro d’infraction NATINF 1117)
- Viol commis sous la menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1118)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 février 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-87.842
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007597815.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi en Cour d'assises - Contrôle de la Cour de Cassation - Qualification donnée aux faits - Qualification justifiant le renvoi de l'accusé devant la Cour d'assises - Tentative de viol.
Sommaire officiel
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Textes cités
- Code pénal, article 121-4 · sur ce site
- Code pénal, article 121-5 · sur ce site
- Code pénal, article 222-23 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 2 novembre 1999, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine, sous l'accusation de viols, tentative de viol et agressions sexuelles sur mineur de 15 ans, tentative de viol et agressions sexuelles ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris des la violation des articles 121-4, 121-5, 222-23 du Code pénal, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
9" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant la cour d'assises pour avoir tenté de commettre un acte de pénétration sexuelle sur la personne d'Y... ;
10" aux motifs que Y... relatait une tentative de sodomisation à laquelle il réussissait à se dérober après que X... lui ait enduit les fesses de vaseline ; qu'il résulte de l'information des charges suffisantes contre X... d'avoir tenté de commettre un acte de pénétration sexuelle sur la personne d'Arnaud Y..., laquelle tentative, marquée par un début d'exécution, n'ayant manqué son effet que par un événement indépendant de la volonté de son auteur ;
11" alors que, seul l'acte qui tend directement au crime et accompli avec l'intention de le commettre caractérise la tentative punissable ; que le seul fait relevé par l'arrêt que X... avait enduit de vaseline les fesses d'Y... est insuffisant à caractériser le commencement d'exécution, manifestation nécessaire à la tentative punissable " ;
12Attendu que, pour renvoyer X... devant la cour d'assises sous l'accusation, notamment, de tentative de viol, l'arrêt attaqué énonce qu'en juin 1995, Y... était victime, dans l'appartement du mis en examen, d'" une tentative de sodomisation à laquelle il réussissait à se dérober après que ce dernier lui ait enduit les fesses de vaseline " ;
13Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a caractérisé, au regard des articles 121-5 et 222-23 du Code pénal, les circonstances dans lesquelles X... se serait rendu coupable du crime de tentative de viol, manifestée par un commencement d'exécution ;
14Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
15Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ;
16Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
20Avocat général : M. Cotte ;
21Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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