Non-representation d'enfant : Cass. crim., 23 janvier 1968, n° 67-92.352
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 janvier 1968, 67-92.352, Publié au bulletin
Mots-clés
- Non-representation d'enfant
- Intention frauduleuse
- Exclusion
- Circonstances exceptionnelles
- Constatations nécessaires
- Code civil, article 1351
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 234
- Ancien code pénal, article 357
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 67-92.352
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 20
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 23 janv. 1968, n° 67-92.352, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Non-representation d'enfant ; Intention frauduleuse ; Exclusion ; Circonstances exceptionnelles ; Constatations nécessaires
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Si la résistance des enfants ou leur aversion à l'égard de la personne qui les réclame ne saurait constituer pour celui qui a l'obligation de les représenter ni une excuse légale ni un fait justificatif, il en est autrement lorsqu'il a en vain usé de son autorité et que seules des circonstances exceptionnelles expressément constatées l'ont empêché d'exécuter son obligation (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1351
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 234
- Ancien code pénal, article 357
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 janvier 1968.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 20
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 67-92.352
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007054820.
Titrage officiel
NON-REPRESENTATION D'ENFANT - Intention frauduleuse - Exclusion - Circonstances exceptionnelles - Constatations nécessaires
Références de titrage : * NON-REPRESENTATION D'ENFANT - Intention frauduleuse - Exclusion - Résistance de l'enfant - Epoux exerçant en vain son autorité.
Sommaire officiel
Si la résistance des enfants ou leur aversion à l'égard de la personne qui les réclame ne saurait constituer pour celui qui a l'obligation de les représenter ni une excuse légale ni un fait justificatif, il en est autrement lorsqu'il a en vain usé de son autorité et que seules des circonstances exceptionnelles expressément constatées l'ont empêché d'exécuter son obligation (1).
Textes cités
- Code civil, article 1351
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 234
- Ancien code pénal, article 357
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
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1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (JEAN), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR EN DATE DU 12 JANVIER 1967 QUI A RELAXE LA DAME Y..., POURSUIVIE POUR NON-REPRESENTATION D'ENFANTS ET A DEBOUTE LA PARTIE CIVILE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 357 DU CODE PENAL, 234 ET SUIVANTS, 1351 ET SUIVANTS, 1382 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AOUT 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE LA DEFENDERESSE AU POURVOI DES FINS DE LA POURSUITE EN NON-REPRESENTATION D'ENFANT ET DEBOUTE LE DEMANDEUR DE SON ACTION CIVILE POUR LE MOTIF QUE L'EXERCICE DU DROIT DE VISITE TEL QU'IL ETAIT REGLE PAR LE JUGE CIVIL SE HEURTERAIT A L'OPPOSITION DES ENFANTS;
3"ALORS QUE LE JUGE REPRESSIF NE PEUT MODIFIER LES DECISIONS DU JUGE CIVIL RELATIVES A LA GARDE DES ENFANTS ET QU'IL DOIT AU CONTRAIRE EN ASSURER L'EXECUTION;
4QUE LA RESISTANCE DES ENFANTS NE SAURAIT CONSTITUER UN FAIT JUSTIFICATIF EN SORTE QUE L'ARRET ATTAQUE NE SAURAIT ETRE CONSIDERE COMME LEGALEMENT JUSTIFIE";
5ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, POUR PRONONCER LA RELAXE DE LA DAME Y..., EX-EPOUSE X..., POURSUIVIE POUR NON-REPRESENTATION D'ENFANTS, ENONCENT A L'APPUI DE LEUR DECISION "QU'IL EST CONSTANT QUE L'EXERCICE DU DROIT DE VISITE ACCORDE AU PERE A DONNE LIEU A DE NOMBREUX INCIDENTS QU'ELLE QU'AIT ETE LA FORME DE REGLEMENTATION ADOPTEE, QUE LA PREVENUE A TOUJOURS ESSAYE DE TENIR SES ENFANTS A LA DISPOSITION DE LEUR PERE, QU'IL N'EST PAS ETABLI QU'ELLE AIT INFLUENCE LES ENFANTS CONTRE LEUR PERE, MAIS QU'IL RESULTE, AU CONTRAIRE, DES TEMOIGNAGES RECUEILLIS QU'ELLE EST INTERVENUE AUPRES D'EUX ET A FAIT SON POSSIBLE POUR QUE LE PERE EXERCE SON DROIT DE VISITE", ET ENFIN "QUE LES ENFANTS MINEURS, EN L'ABSENCE DE LEUR MERE ET MALGRE LES RECOMMANDATIONS QU'ELLE LEUR AVAIT FAITES, REFUSERENT DE SUIVRE LEUR PERE QUI DUT EMPLOYER LA FORCE ";
6QUE C'EST, DES LORS, A BON DROIT QU'APRES AVOIR CONSTATE LA REPETITION DE SCENES QUALIFIEES PAR EUX DE "NAVRANTES" ET LES EFFORTS FAITS PAR LA MERE POUR ASSURER L'EXECUTION DE LA DECISION DE JUSTICE, LES JUGES DU FOND ONT DEDUIT DE LEURS CONSTATATIONS SOUVERAINES DE FAIT QU'IL EXISTAIT EN LA CAUSE "DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES" ET QUE LA MERE NE S'ETANT PAS ABSTENUE VOLONTAIREMENT D'EXECUTER SES OBLIGATIONS, LE DELIT REPROCHE N'ETAIT PAS CONSTITUE;
7QU'EN EFFET, SI LA RESISTANCE DES ENFANTS OU LEUR AVERSION A L'EGARD DE LA PERSONNE QUI LES RECLAME NE SAURAIT CONSTITUER POUR CELUI QUI A L'OBLIGATION DE LES REPRESENTER NI UNE EXCUSE LEGALE, NI UN FAIT JUSTIFICATIF, IL EN EST AUTREMENT LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, IL A EN VAIN USE DE SON AUTORITE ET QUE SEULES DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES EXPRESSEMENT CONSTATEES L'ONT EMPECHE D'EXECUTER SON OBLIGATION;
8QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
9ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
10REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M COMTE RAPPORTEUR : M ROLLAND AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON AVOCAT : M TRETEAU
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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