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Presse : Cass. crim., 23 janvier 1968, n° 67-91.993

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 janvier 1968, 67-91.993, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
67-91.993
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 21
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 23 janv. 1968, n° 67-91.993, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Presse ; Procédure ; Action publique ; Mise en mouvement ; Diffamation envers les particuliers ; Citation ; Conditions ; Diffamation ; Publicité ; Constatation suffisante

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La citation qui relève les propos diffamatoires contenus dans plusieurs articles parus dans trois numéros successifs d'un journal périodique, reproduit les passages incriminés, vise l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 applicable à la poursuite et qualifie les faits de diffamation commis envers un particulier répond aux prescriptions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, et, dès lors, saisit régulièrement le Tribunal de l'ensemble des faits incriminés.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 janvier 1968.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 21

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 67-91.993

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057153.

Titrage officiel

1) PRESSE - Procédure - Action publique - Mise en mouvement - Diffamation envers les particuliers - Citation - Conditions

2) PRESSE - Diffamation - Publicité - Constatation suffisante

Sommaire officiel

La citation qui relève les propos diffamatoires contenus dans plusieurs articles parus dans trois numéros successifs d'un journal périodique, reproduit les passages incriminés, vise l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 applicable à la poursuite et qualifie les faits de diffamation commis envers un particulier répond aux prescriptions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, et, dès lors, saisit régulièrement le Tribunal de l'ensemble des faits incriminés.

En l'absence de toute contestation sur ce point devant les juges du fond, le caractère public de la diffamation résultant de la vente ou mise en vente du numéro d'un journal périodique contenant les propos diffamatoires incriminés se trouve suffisamment constaté par le visa de l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE : 1° X... (JEAN), 2° LA SOCIETE DES EDITIONS PARISIENNES ASSOCIEES, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 17 MAI 1967, QUI A CONDAMNE LE PREMIER, POUR DIFFAMATION PUBLIQUE, A UN MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, A UNE AMENDE DE 5000 FRANCS ET A DES REPARATIONS CIVILES ENVERS Y... (SOPHIE), EPOUSE Z..., ET A DECLARE LA SOCIETE SUSNOMMEE CIVILEMENT RESPONSABLE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT, SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 29, 32 ET 53 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ADMIS LA VALIDITE D'UNE CITATION DIRECTE EN DIFFAMATION PUBLIQUE ET RETENU L'INFRACTION A RAISON DE TROIS ARTICLES QUI Y ETAIENT VISES CONSIDERES DANS LEUR ENSEMBLE;

2" ALORS QUE C'EST UNIQUEMENT DANS LES MOTIFS DE LA CITATION ET A PROPOS DU PREMIER ARTICLE SEUL QUE LA QUALIFICATION ETAIT ARTICULEE ET LES TEXTES APPLICABLES INDIQUES ET QUE CE PREMIER ARTICLE N'ETAIT EN LUI-MEME PAS DIFFAMATOIRE, CAR IL FAISAIT ETAT D'UN FAIT VRAI ET N'ENVISAGEAIT QUE DES POSSIBILITES PARMI LESQUELLES FIGURAIT L'INNOCENCE DE LA PARTIE CIVILE, QU'EN CONSEQUENCE, LA CITATION ETAIT NULLE EN CE QUI CONCERNE LE DEUXIEME ET TROISIEME ARTICLE, ET LE DELIT N'ETAIT PAS REALISE A PROPOS DU PREMIER POUR LEQUEL LA POURSUITE ETAIT REGULIERE";

3ATTENDU QUE LA CITATION RELEVE LES PROPOS DIFFAMATOIRES CONTENUS DANS L'ARTICLE PARU DANS LE NUMERO DU JOURNAL HEBDOMADAIRE MINUTE, DATE DU 4 AU 10 AOUT 1966, ET REPRODUIT LES PASSAGES INCRIMINES;

4QUE LA CITATION RELEVE EGALEMENT LES PROPOS DE MEME NATURE CONTENUS DANS DEUX AUTRES NUMEROS DU MEME JOURNAL, DATES DES 11 AU 17 AOUT 1967 ET 18 AU 24 AOUT 1967;

5ATTENDU QU'UNE TELLE CITATION, QUI ARTICULE LES FAITS DIFFAMATOIRES, VISE L'ARTICLE 32 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, APPLICABLE A LA POURSUITE ET QUALIFIE LES FAITS INCRIMINES DE DIFFAMATION COMMISE ENVERS UN PARTICULIER, REPOND AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 53 DE LA LOI PRECITEE ET A, DES LORS, REGULIEREMENT SAISI LE TRIBUNAL DE L'ENSEMBLE DES FAITS INCRIMINES;

6D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

7SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23, 29, 32 ET 33 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE PREVENU POUR INJURES ET DIFFAMATION PUBLIQUES SANS CONSTATER LA PUBLICITE DE L'ECRIT REPUTE DIFFAMATOIRE;

8" ALORS QUE LE DELIT N'EST REALISE ET CONSOMME QUE PAR UNE PUBLICITE REPONDANT AUX CONDITIONS DE L'ARTICLE 23 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ET QUE, AU SURPLUS, LA COMPETENCE RATIONE LOCI DE LA JURIDICTION SAISIE EN DEPEND ";

9ATTENDU QUE LE JUGEMENT, CONFIRME PAR L'ARRET ATTAQUE, QUALIFIE LES FAITS DE " DIFFAMATION PUBLIQUE " ET VISE LES ARTICLES 23 ET 32 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881;

10QUE LE CARACTERE PUBLIC DE LA DIFFAMATION RESULTANT DE LA MISE EN VENTE ET DE LA VENTE DES NUMEROS PRECITES DU JOURNAL HEBDOMADAIRE MINUTE N'A PAS ETE CONTESTE ET SE TROUVE SUFFISAMMENT CONSTATE PAR LE VISA DE L'ARTICLE 23 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881;

11QUE LA COUR DE CASSATION EST EGALEMENT EN MESURE DE S'ASSURER QUE LE TRIBUNAL DE LA SEINE ET LA COUR D'APPEL DE PARIS ETAIENT COMPETENTS RATIONE LOCI;

12QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;

13ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

14REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M COMTE RAPPORTEUR : M LEGRIS AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON AVOCAT : M CALON

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
67-91.993
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 21
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 23 janv. 1968, n° 67-91.993, publié au Bulletin

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