Cassation : Cass. crim., 24 janvier 1968, n° 66-90.718
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 janvier 1968, 66-90.718, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Délai
- Décision ne mettant pas fin à la procédure
- Code de procédure pénale, article 570
- Code de procédure pénale, article 571
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 66-90.718
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 22
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 24 janv. 1968, n° 66-90.718, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Délai ; Décision ne mettant pas fin à la procédure
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Si les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale déterminent les règles selon lesquelles le pourvoi formé contre une décision qui ne met pas fin à la procédure peut être déclaré immédiatement recevable, il ne découle pas de ces textes que le délai de pourvoi soit suspendu jusqu'au jour de la décision sur le fond ; que, bien au contraire, les articles précités n'apportent aucune dérogation aux dispositions générales et absolues de l'article 568 dudit code, lequel fixe à cinq jours francs, après celui où la décision attaquée a été prononcée, le délai pour se pourvoir en cassation (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 janvier 1968.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 22
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 66-90.718
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007054821.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Délai - Décision ne mettant pas fin à la procédure
Sommaire officiel
Si les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale déterminent les règles selon lesquelles le pourvoi formé contre une décision qui ne met pas fin à la procédure peut être déclaré immédiatement recevable, il ne découle pas de ces textes que le délai de pourvoi soit suspendu jusqu'au jour de la décision sur le fond ; que, bien au contraire, les articles précités n'apportent aucune dérogation aux dispositions générales et absolues de l'article 568 dudit code, lequel fixe à cinq jours francs, après celui où la décision attaquée a été prononcée, le délai pour se pourvoir en cassation (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 570 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 571 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 513 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 568 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE X... (ROBERT), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NANCY EN DATE DU 11 JANVIER 1966, QUI L'A CONDAMNE A 2000 FRANCS D'AMENDE POUR USURE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 513 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 598 DU MEME CODE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, VIOLATION DES FORMES PRESCRITES A PEINE DE NULLITE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET INTERLOCUTOIRE DU 8 MAI 1963 A ORDONNE L'AUDITION D'UN TEMOIN AVANT QU'AIT ETE ENTENDU LE CONSEILLER RAPPORTEUR, ALORS QUE LE RAPPORT DOIT INTERVENIR AVANT TOUT DEBAT AU FOND ";
3SUR LA RECEVABILITE DU MOYEN;
4ATTENDU QUE X... NE S'EST PAS POURVU CONTRE L'ARRET INCIDENT DU 13 MARS 1963;
5QUE LE MOYEN PROPOSE PAR LUI CONTRE CET ARRET EST, DES LORS, IRRECEVABLE;
6QU'EN EFFET, LES ARTICLES 568 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUI FIXENT, SANS AUCUNE DEROGATION, LES DELAIS DE POURVOI ET QUI DETERMINENT LES REGLES SELON LESQUELLES LES POURVOIS CONTRE LES DECISIONS NE METTANT PAS FIN A LA PROCEDURE POURRONT ETRE IMMEDIATEMENT EXAMINES PAR LA COUR DE CASSATION, S'OPPOSENT A CE QUE LE DEMANDEUR PUISSE SE PREVALOIR DE SON POURVOI CONTRE LA DECISION SUR LE FOND POUR SE FAIRE UN GRIEF D'IRREGULARITES PRETENDUES QUI AURAIENT ETE COMMISES DANS UNE DECISION AVANT DIRE DROIT ANTERIEURE ET NON ATTAQUEE PAR LUI DANS LE DELAI DE LA LOI;
7SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION (SANS INTERET);
8ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
9REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M COMTE RAPPORTEUR : M GAGNE AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON AVOCAT : M CALON
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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