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(sur les délits de diffamation et d'injures) CASSATION : Cass. crim., 23 janvier 1996, n° 95-82.822

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 janvier 1996, 95-82.822, Inédit

Mots-clés

  • (sur les délits de diffamation et d'injures) CASSATION
  • Décisions susceptibles
  • Chambre d'accusation
  • Arrêt de refus d'informer
  • Pourvoi de la partie civile
  • Arrêt contenant des dispositions relatives à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
  • Recevabilité
  • Presse
  • Délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
  • Amnistie
  • Article 21 de la loi du 3 août 1995
  • Action publique
  • Compétence des juridictions répressives (non)
  • Code de procédure pénale, article 2-1
  • Code de procédure pénale, article 575
  • Code de procédure pénale, article 584
  • Code de procédure pénale, article 585
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-82.822
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 janv. 1996, n° 95-82.822, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur les délits de diffamation et d'injures) CASSATION ; Décisions susceptibles ; Chambre d'accusation ; Arrêt de refus d'informer ; Pourvoi de la partie civile ; Arrêt contenant des dispositions relatives à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; Recevabilité ; Presse ; Délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; Amnistie ; Article 21 de la loi du 3 août 1995 ; Action publique ; Compétence des juridictions répressives (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DECLARE l'action publique éteinte du chef de diffamation et injures ;

REJETTE le pourvoi pour le surplus ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 janvier 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-82.822

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007550544.

Titrage officiel

(sur les délits de diffamation et d'injures) CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt de refus d'informer - Pourvoi de la partie civile - Arrêt contenant des dispositions relatives à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse - Recevabilité.

PRESSE - Délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse - Amnistie - Article 21 de la loi du 3 août 1995 - Action publique - Compétence des juridictions répressives (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- D. X..., épouse M., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 27 avril 1995, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer pour diffamation, injures et abus de deniers publics ;

6I - Sur l'action publique ;

7Vu l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 ;

8Attendu qu'aux termes de l'article 2, alinéa 2-5 , de la loi du 3 août 1995, sont amnistiés, lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 18 mai 1995, les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

9qu'ainsi, l'action publique s'est trouvée éteinte dès la publication de ce texte ;

10que les dispositions de l'article 21 de la loi d'amnistie précitée, selon lesquelles la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils, ne sauraient recevoir application en l'espèce ; que l'action en diffamation et injures n'est désormais susceptible d'aucune suite devant les juridictions répressives ;

11Attendu, cependant, qu'il y a lieu de statuer sur le pourvoi, du chef d'abus de deniers publics ;

12II - Sur la plainte du chef d'abus de deniers publics :

13Vu l'article 575, alinéa 2-1 , du Code de procédure pénale ;

14Vu le mémoire personnel produit ;

15Sur sa recevabilité :

16Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, a été transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;

17Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19Par ces motifs,

20DECLARE l'action publique éteinte du chef de diffamation et injures ;

21REJETTE le pourvoi pour le surplus ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-82.822
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 janv. 1996, n° 95-82.822, inédit

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